National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 83 du nouveau Code du travail le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par arrêté du ministre du Travail après des consultations avec des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission appelle le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la méthode ayant été adoptée aux fins de la consultation desdites organisations ainsi que, le cas échéant, les activités auxquelles la réglementation nationale relative au SMIG ne serait pas applicable. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs ou réglementaires pris en application de cette disposition du Code du travail afin d’organiser cette consultation.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives au nombre de travailleurs soumis à la réglementation sur le SMIG ainsi que le taux auquel ce dernier est fixé. Elle prie le gouvernement de communiquer ces informations avec son prochain rapport et d’apporter, d’une manière générale, des indications sur toutes autres mesures permettant de connaître les modalités d’application des méthodes de fixation des salaires minima afin d’être mieux à même d’évaluer leur conformité aux exigences posées par la convention.