National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.
1. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir l’existence d’un veto présidentiel au paragraphe unique de l’article 216-A du Code pénal, qui pénalisait le harcèlement sexuel à l’encontre de travailleurs domestiques, dans des situations de cohabitation ou d’hospitalité, et en cas d’infractions aux droits inhérents à l’emploi et à l’occupation. La commission prend note de l’indication du ministère de la Justice selon laquelle ce veto va à l’encontre du système punitif prévu par le Code pénal et favorise indûment les auteurs de ce type d’infractions. La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier ce point ou d’adopter une nouvelle législation en tenant compte de son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel. La commission note, à la lecture des données statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport, que les unités créées pour promouvoir l’égalité de chances et lutter contre la discrimination ont traité 26 et 22 cas de harcèlement sexuel en 2001 et en 2002, respectivement, soit une hausse par rapport à 2000 (deux cas seulement). Le rapport du ministère du Développement agraire et de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire, présenté dans le cadre du Programme de mesures positives, indique que 52 pour cent des femmes qui travaillent ont été victimes de harcèlement sexuel. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des données sur le traitement de ces cas par les unités susmentionnées, et sur l’application dans la pratique du nouvel article 216-A du Code pénal qui a trait au harcèlement sexuel.
2. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou le sexe. La commission note que, selon l’Institut syndical interaméricain pour l’égalité entre les races (INSPIR), depuis plus de deux ans, le gouvernement n’a pas recours au Groupe de travail tripartite pour l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession (GTEDEO) comme instrument pour promouvoir l’application de la convention, et que les employeurs qui font partie de ce groupe de travail ne participent pas à ses travaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que le programme «Brésil, relations hommes/femmes et race», grâce à la mise en place des unités chargées de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination, poursuit les objectifs du GTEDEO. Prochainement, les résultats du programme seront présentés au groupe de travail. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités et les résultats du GTEDEO en vue de l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier la discrimination fondée sur la race, la couleur ou le sexe.
3. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport qui portent sur l’action qu’ont déployée en zone rurale le ministère du Développement agraire et l’Institut national de colonisation et de réforme agraire, dans le cadre du programme de mesures positives, en vue de corriger les inégalités dont sont victimes la population noire et la population indigène, en particulier les femmes. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les mesures que ces entités ont prises ou envisagent pour faire appliquer les dispositions de la convention.
4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la situation des femmes dans le domaine de l’éducation s’est améliorée. Toutefois, le gouvernement reconnaît dans son rapport que l’alphabétisation des femmes noires n’a pas progressé. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’éducation, la formation professionnelle et les possibilités d’emploi et de promotion professionnelle des femmes noires et mulâtres.
5. La commission prend note que, dans le domaine de la formation, des mesures ont été prises dans certains Etats, par exemple, dans celui de Rio de Janeiro, pour fixer dans les universités des Etats la proportion des places qui sont réservées aux étudiants afro-brésiliens. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère des Relations extérieures offre des bourses d’études aux Afro-Brésiliens afin qu’ils puissent suivre dans des conditions d’égalité les cours de formation à la carrière diplomatique. Comme dans son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures auxquelles étaient destinés 20 pour cent du budget du Fonds d’assistance aux travailleurs (FAT), pourcentage qui, selon le gouvernement, sera investi dans la formation professionnelle de la population noire ou mulâtre.
6. Se référant à son commentaire précédent sur l’arrêté no 1740 du 26 octobre 1999, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur l’inclusion de données relatives à la race et à la couleur dans le Registre général de l’emploi et du chômage (CAGED), et dans le Rapport annuel d’information sociale (RAIS). La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser l’ensemble de la population, en particulier les organisations de travailleurs et d’employeurs, à l’utilité de recueillir ces informations pour éviter les controverses auxquelles l’arrêt susmentionné a donné lieu.
7. La commission prend note avec intérêt de la ratification par le Brésil, le 28 juin 2002, du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), protocole qui indique que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a compétence pour recevoir et examiner des cas de violation des droits de la femme consacrés par la convention susmentionnée.