National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des documents qui y sont joints.
1. La commission avait pris note, dans son commentaire précédent, de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement est en train d’examiner deux projets de loi (bulletins nos 1419-07 et 2665-18). Elle prend aussi note, à la lecture du rapport, qu’un mécanisme administratif permet de traiter les plaintes pour harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution des projets susmentionnés, et d’en adresser copie quand ils auront été adoptés. Elle espère aussi que, pendant l’examen de ces projets, il sera tenu compte des différents points de son observation générale de 2002, en particulier des suivants: champ de la définition du harcèlement sexuel («quid pro quo» et «cadre de travail hostile»); personnes protégées contre le harcèlement sexuel et personnes qui peuvent être considérées responsables; champs d’application (formation, accès à l’emploi, lieu de travail, etc.). La commission prend note avec intérêt de la première décision judiciaire qui reconnaît le délit de harcèlement sexuel au Chili, décision émise le 9 avril 2003 par la Cour suprême.
2. Se référant à ses commentaires précédents sur la modification de l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’évolution de la procédure d’adoption du projet de loi (bulletin no 1707-18), soumis en 1995, qui prévoit la modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société ou de communauté d’acquêts, et qui donne les mêmes droits aux époux. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que les distinctions fondées sur l’état civil présentent un caractère discriminatoire dans la mesure où elles ont pour effet d’imposer à une personne d’un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l’autre sexe, et que ces distinctions peuvent empêcher les femmes d’exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes.
3. La commission prend note de l’information contenue dans l’introduction du «Plan 2000-2010 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes», à savoir que la hausse du taux de participation des femmes au marché du travail ne s’est traduite ni par une profonde évolution de la notion d’égalité entre hommes et femmes ni par une amélioration de la qualité des emplois des femmes. Selon le plan, il existe sur le marché du travail des mécanismes de discrimination directe et indirecte qui empêchent l’épanouissement et le progrès des femmes dans le travail. La commission prend note de l’affirmation selon laquelle, sur le marché du travail, les possibilités d’emploi des femmes sont limitées à certaines professions moins productives et moins rémunérées; par ailleurs, d’autres éléments désavantagent les femmes, entre autres: la qualité de l’instruction qui est dispensée aux filles et aux adolescentes; le manque de formation ou une formation aux seules activités considérées comme appropriées aux femmes; leur moindre expérience professionnelle; leur moindre disponibilité de temps ou les interruptions du travail en raison de la maternité et des soins apportés aux enfants. La commission prend aussi note des informations contenues dans le plan selon lesquelles les problèmes que connaissent les femmes évoluent avec leur âge: le taux de chômage des femmes jeunes est élevé; les femmes en âge de procréer font l’objet de restrictions dans l’emploi, supportent des coûts de santé plus élevés, et doivent s’occuper de leurs enfants et subvenir à leurs besoins; et la probabilité est plus élevée pour les femmes plus âgées d’avoir des revenus insuffisants et très inférieurs à ceux des hommes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris une instruction et une formation plus qualifiées pour que les femmes puissent accéder à des emplois mieux rémunérés, et pour éviter la discrimination horizontale et verticale.
4. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport sur l’application de la convention no 100, à savoir que le Service national de la femme (SERNAM) incite les entreprises publiques et privées à appliquer une politique de bonne pratique pour l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le monde du travail. La commission prend aussi note avec intérêt de la création du comité public/privé sur l’emploi temporaire agricole, qui vise à améliorer les conditions de travail des travailleuses saisonnières de l’agriculture tournée vers l’exportation. La commission prend aussi note du financement d’une étude de l’Association nationale des fonctionnaires des services de contrôle (ANEF) sur les conditions et la situation des femmes dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de cette étude.
5. La commission prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention no 100, à propos des activités des équipes techniques dans lesquelles interviennent le SERNAM, le Service national pour la formation et l’emploi et le ministère de l’Education qui sont les responsables pour les accords pour promouvoir l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels de l’économie. A ce sujet, la commission prend note des engagements que des ministères ont pris le 7 mars 2002, en particulier le fait que le ministère des Exploitations minières appuie les études sur la participation des femmes aux activités minières. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les activités et les engagements susmentionnés ont contribuéà promouvoir l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels de l’économie.
6. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni certaines informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent. La commission reprend donc les points suivants:
2. Se référant à ses commentaires sur le fait que la retraite est fixée à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’envisage pas de modifier le décret no 3500 de 1980. La commission souligne que le fait que les femmes peuvent prendre leur retraite à 60 ans, même s’il ne s’agit que du seuil prévu par la loi, peut inciter les employeurs à les forcer à prendre leur retraite anticipée et à abréger ainsi leur vie professionnelle. La commission espère que le gouvernement reconsidérera son attitude en tenant compte de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
6. La commission note que le projet de loi (bulletin 513-07) sur la réforme constitutionnelle, qui visait à donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples indigènes, a été rejeté le 17 octobre 2000, et que le projet d’accord sur la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présenté en janvier 1991, est en cours d’examen au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet.
7. La commission prend note des données tirées de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996 dont il ressort, à propos de la répartition des revenus, que 65,21 pour cent de la population indigène se trouve dans les deux quintiles les plus pauvres, contre 44,1 pour cent pour la population non indigène. A propos du revenu moyen, il est de 120,66 dollars des Etats-Unis pour les indigènes et de 217,91 dollars des Etats-Unis pour les non-indigènes. La commission note aussi que, parmi les indigènes, les femmes inactives représentent 67,9 pour cent de l’ensemble des femmes, cette proportion étant de 24,2 pour cent chez les hommes. Une grande proportion de la population indigène est occupée dans le secteur de l’agriculture et de la pêche (25 pour cent) et dans des emplois non qualifiés (31,2 pour cent). Par ailleurs, le taux d’analphabétisme dans la population indigène atteint 10 pour cent, contre 4,4 pour cent dans la population non indigène. Le taux de fréquentation scolaire des jeunes indigènes de moins de 25 ans est de 54,9 pour cent, contre 61,6 pour cent chez les jeunes non indigènes. Le gouvernement fait mention dans son rapport d’une étude sur la présence en 2001 d’indigènes titulaires d’un diplôme sur le marché du travail de la région métropolitaine. Cela étant, les données que le gouvernement fournit correspondent à celles de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’étude qu’il mentionne et de la tenir informée des mesures prises pour garantir l’égalité de chances, dans l’emploi et la profession, de la population indigène.
La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations sur l’ensemble des points susmentionnés.