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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Zambia (Ratification: 1979)

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Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1993
  4. 1992

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La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 octobre 2003, laquelle a été transmise au gouvernement pour qu’il puisse faire des commentaires. La commission examinera les préoccupations soulevées par cette communication et par la réponse du gouvernement à sa prochaine session. En outre, la commission espère que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport les informations demandées dans ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, à savoir que la plupart des plaintes soumises à la Commission permanente des droits de l’homme, ou traitées par celle-ci, sont liées à des questions du travail -discrimination, attitudes et pratiques raciales, tendances xénophobes sur le lieu de travail. La commission observe que la Commission permanente des droits de l’homme est chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et de proposer des mesures effectives pour prévenir ces violations. Toutefois, elle ne peut que formuler des recommandations aux organismes publics compétents et n’a pas la faculté de donner effet à ses observations. Elle ne peut que les rendre publiques. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus précises sur les cas que la Commission permanente des droits de l’homme a traités, entre autres: a) le nombre de cas allégués de discrimination dans l’emploi et la profession; et b) les types de mesures prises à propos de ces cas, y compris les sanctions infligées et les réparations imposées. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie de toute décision prise par la Commission permanente des droits de l’homme à propos d’allégations de discrimination en matière d’emploi fondées sur l’un ou plusieurs des sept critères de discrimination interdits par la convention. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur les activités menées par les comités opérationnels qui ont été créés dans le cadre de la Commission permanente des droits de l’homme, en particulier les comités chargés de l’égalité entre les sexes, des droits économiques, sociaux et culturels et des droits communautaires et des minorités, dont le mandat a trait à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

2. La commission note que la Commission permanente des droits de l’homme a adopté pour 1999-2009 un plan d’action national. Elle demande au gouvernement de transmettre au Bureau copie de ce plan. La commission note également que la Commission permanente des droits de l’homme a formulé des propositions au gouvernement et aux partenaires sociaux en vue de programmes éducatifs, d’ateliers et de séminaires, à l’intention de dirigeants d’associations d’employeurs et de travailleurs, sur les droits fondamentaux dont jouissent les travailleurs et les employeurs et sur les dispositions de la convention. La commission note aussi que l’on attend le financement, par le gouvernement et des partenaires extérieurs, de plusieurs programmes d’enseignement public et d’enseignement des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’impact des activités de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer des mesures prises pour lutter contre les attitudes racistes et xénophobes dans l’emploi et la profession.

3. La commission note que le gouvernement a adopté une politique nationale d’égalité entre les sexes pour donner effet à l’engagement qu’il a pris de garantir tant aux hommes qu’aux femmes l’égalité de chances à tous les niveaux de développement. La commission prend note des mécanismes institutionnels qui ont étéétablis pour promouvoir la politique d’égalité entre les sexes et l’intégration de ces questions dans d’autres activités. Elle demande au gouvernement un complément d’information non seulement sur les objectifs de cette politique mais aussi sur les mesures concrètes qui sont élaborées pour concilier, dans la pratique, d’un côté le respect des us et des coutumes et, de l’autre, l’application de sa politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les sexes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques à propos de la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, de leur participation respective aux diverses professions, ainsi que des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes branches, professions et fonctions des secteurs public et privé.

4. La commission a soulignéà maintes reprises qu’il est important de mettre en œuvre un système approprié de formation professionnelle qui soit exempt de toute forme de discrimination interdite par la convention, afin de contribuer efficacement à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la proportion d’hommes et de femmes qui ont suivi jusqu’à leur terme différents cours de formation. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera combien d’hommes et de femmes ont participéà ces cours. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a)établir un système d’information des femmes visant àélargir l’éventail de choix d’une profession, et b) veiller à ce que les tests d’orientation vers un métier ou une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l’accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui sont sans rapport avec les qualifications demandées pour un emploi donné. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des statistiques sur le type de formation professionnelle suivi par les jeunes, hommes et femmes.

5. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente d’information sur les mesures prises ou envisagées - au niveau du recrutement, de la formation en cours d’emploi et de la promotion - pour assurer la représentation des femmes à tous les échelons de la fonction publique, y compris aux échelons supérieurs. Elle lui demande à nouveau de fournir des données statistiques sur le nombre et le grade de femmes et d’hommes actuellement employés dans la fonction publique, ainsi que sur leurs postes.

6. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’examen de la législation nationale pour renforcer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et déterminer s’il est encore nécessaire d’interdire aux femmes, par exemple, de travailler dans des mines souterraines ou de travailler la nuit. La commission espère que la législation nationale sera revue en consultation avec les femmes, compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes et de l’évolution sociale et technologique, afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi et sur les instruments suivants: protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990; convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et recommandations correspondantes.

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