National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’obligation des condamnés de travailler, la commission prend note avec satisfaction de la modification de l’article 65 du Code d’exécution des peines (loi no 27187) qui établit le caractère volontaire du travail effectué par des condamnés.
2. Se référant à ses précédents commentaires concernant des pratiques de travail forcé auxquelles seraient soumis des membres de peuples indigènes, en particulier dans les régions d’Atalaya et Ucayali, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les actions menées conjointement par le ministère du Travail, la police nationale, le ministère de l’Agriculture, les autorités judiciaires et le ministère public, ainsi que l’action conjointe de l’Organisation indigène de la région Atalaya (OIRA) avec la zone de travail et de promotion sociale d’Atalaya, ont permis de mettre un terme au système d’«enganche» (embauche à des conditions léonines), si bien qu’il n’y a plus de pratique de travail forcé dans cette zone. Le gouvernement indique en outre que des sanctions administratives et pénales ont été prononcées à l’encontre des responsables et qu’une évaluation actualisée de la situation du travail dans la région sera communiquée. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre de plaintes déposées, les procédures en cours et la teneur des décisions judiciaires sanctionnant l’imposition de travail forcé.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des initiatives prises par le gouvernement pour mettre un terme aux migrations de populations rurales des départements de Cuzco et Puño en direction du département de Madre de Dios, phénomène qui alimente un système ayant pour effet que des personnes mineures sont employées dans des centres miniers dans des conditions assimilables à du travail forcé. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la mécanisation des tâches d’extraction, conjuguée au renforcement du système d’inspection, a contribuéà une réduction de travail de personnes mineures dans ces zones.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise en vue de l’éradication totale du travail forcé des mineurs dans cette zone.
4. La commission prend note des informations du gouvernement relatives au travail productif accompli par les prisonniers. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas d’information concernant les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prisonniers donnent leur consentement au travail effectué pour le compte de particuliers. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur cette question, de même que sur les conditions de travail des prisonniers travaillant pour le compte d’entreprises privées: rémunération, couverture de sécurité sociale, etc.