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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1 a), b), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande, de la loi sur les tribunaux du travail et de la loi sur le gouvernement local (autorités de district) qui permettent d’imposer des peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de la convention. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la modification ou l’abrogation des dispositions des différents textes juridiques auxquels elle se réfère dans son observation au titre de la convention no 29, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, et qui sont contraires à l’article 1 b) de la présente convention.

La commission avait pris note des indications contenues dans les rapports du gouvernement de 2001 et 2002 selon lesquelles les textes susvisés font partie des quarante textes législatifs que la commission de réforme des lois considère comme anticonstitutionnels car contraires aux droits de l’homme et incompatibles avec les conventions sur le travail forcé. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il avait signé un accord avec le gouvernement du Danemark concernant le financement par le DANIDA d’un projet intitulé«Une nouvelle approche pour une politique du travail et pour une réforme de la législation» englobant toute la législation du travail et la législation connexe de Tanzanie, y compris les textes susmentionnés qui ont été signalés et critiqués en raison de leur non-conformité avec les conventions ratifiées. En ce qui concerne la loi sur la marine marchande, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2002 que l’Organisation maritime internationale (OMI) avait préparé des propositions de modification de la loi qui avaient été soumises au gouvernement.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare avoir pris note des opinions et commentaires formulés par la commission à propos des dispositions des textes susmentionnés qui sont incompatibles avec la convention. Il indique aussi que ces textes sont actuellement soumis à l’examen d’un groupe de travail sur la réforme en cours de la politique du travail et de la législation de Tanzanie, qui présentera les recommandations appropriées au gouvernement.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour que toutes les dispositions incompatibles avec la convention soient abrogées, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce plan.

La commission adresse à nouveau directement au gouvernement une demande plus détaillée sur les questions susmentionnées.

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