National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations succinctes fournies au sujet de l’application des articles 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20 et 21 de la convention.
Le gouvernement déclare que pour répondre au mouvement de grogne des inspecteurs du travail qui se plaignaient de l’insuffisance de moyens mais revendiquaient surtout l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur fonction, des mesures ont permis de moderniser quelques structures administratives, certains services extérieurs ont été dotés de mobilier de bureau et d’outils informatiques et des espaces de travail ont été réaménagés.
Tout en indiquant que les besoins en ressources humaines de l’inspection du travail ont été planifiés pour la période 1999-2005, le gouvernement ne fournit pas de précision sur les mesures concrètes prises ou envisagées en fonction de cette planification.
S’agissant des conditions de recrutement et de formation des personnels d’inspection, le gouvernement se limite à renvoyer à certaines dispositions à caractère général de la loi no 08/1991. Ces questions étant régies, aux termes de l’article 32 de cette loi, pour chaque corps de la fonction publique, par un statut particulier, la commission constate que le gouvernement ne fait mention d’aucun texte ou projet de texte pour répondre à sa demande d’information à cet égard.
S’agissant de l’application d’un principe aussi essentiel que celui du remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail, le gouvernement déclare qu’eu égard à la conjoncture économique défavorable que traverse le pays aucune mesure n’a encore été prise, reconnaissant ainsi implicitement l’impossible mobilité des inspecteurs, pourtant indispensable à leur fonction principale de contrôle, et la sédentarité dans laquelle ils sont en conséquence cantonnés. Dès lors, les informations fournies par le gouvernement sous les articles 12 et 16 de la convention au sujet, d’une part, du droit effectif de libre entrée de jour comme de nuit dans les établissements couverts et, d’autre part, de la reprise des contrôles envisagée dans toutes les entreprises et établissements installés sur le territoire ont donc une portée plus théorique que pratique. De même, la production par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant des informations propres à permettre une quelconque évaluation de l’application de la convention s’avère, dans ces conditions, impossible.
La commission voudrait souligner une nouvelle fois à l’attention du gouvernement l’intérêt social et économique de la mise en œuvre de la convention. Dans une conjoncture socio-économique favorable, un système d’inspection qui répond aux principes définis par la convention permet de maintenir les conditions d’une paix sociale durable et un développement humain et économique harmonieux. Dans une situation caractérisée par des difficultés économiques et financières, il vise à préserver les acquis sociaux et à endiguer autant que possible la détérioration des conditions de travail et des droits des travailleurs et les phénomènes de troubles sociaux, politiques et économiques qui peuvent en résulter.
La commission ne saurait trop insister pour que le gouvernement fasse en sorte que soit reconnue la valeur d’un système d’inspection du travail en tant qu’instrument d’instauration et de maintien de la paix sociale et que des décisions d’ordre politique et budgétaire soient mises en œuvre pour son établissement progressif, compte dûment tenu des circonstances nationales et après un examen de la situation actuelle. L’ordre de priorité des actions à conduire sera déterminé en fonction de l’urgence des besoins et des dispositions légales pertinentes devront être adoptées et appliquées pour la mise en place de structures adéquates dotées de moyens humains et matériels appropriés aux objectifs. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à une assistance du BIT sur le plan technique et à la coopération financière internationale à cette fin. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de donner dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès concret dans l’application de la convention ou, à tout le moins, des démarches effectuées dans ce sens et des résultats obtenus.
Se référant à son observation générale de 1999 sur le rôle que les inspecteurs du travail devraient être appelés à jouer dans la lutte contre le travail des enfants, et notant que le gouvernement s’est engagé, avec le projet BIT-IPEC de lutte contre le trafic des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (mai 2002), àœuvrer activement en la matière, la commission espère qu’il ne manquera pas de prendre rapidement des mesures permettant aux inspecteurs du travail de mettre effectivement leurs compétences et leur expérience à profit dans ce cadre et de fournir régulièrement dans ses prochains rapports des informations sur les résultats de leurs actions.