ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Chad (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note à ce titre que le gouvernement rappelle que depuis 1990 le Tchad vit sous un régime démocratique qui garantit notamment la liberté d’expression et la liberté syndicale. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 12 de la Constitution et à l’article 294 du Code du travail. La commission observe toutefois que ces indications générales ne répondent pas aux points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires et qui sont les suivants.

1. Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission a demandéà plusieurs reprises au gouvernement de modifier l’ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 sur les associations, afin de garantir qu’elle ne s’applique pas aux syndicats professionnels. En effet, cette ordonnance contient plusieurs dispositions sur la constitution des associations et le contrôle des autorités sur leur fonctionnement; l’ordonnance soumet ainsi l’existence des associations à l’autorisation du ministère de l’Intérieur et confère aux autorités de larges pouvoirs de contrôle sur la gestion des associations sous peine de dissolution administrative. La commission avait noté que, dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que, suite à l’intervention du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Promotion de l’emploi auprès du ministère de l’Intérieur, l’ordonnance de 1962 ne s’appliquait pratiquement plus aux organisations syndicales. Le gouvernement avait aussi déclaré que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs du pays reconnaissaient que tel était bien le cas. Tout en notant que le Code du travail ne prévoit pas une telle autorisation pour les syndicats, la commission a toujours considéré qu’il était souhaitable que les organisations professionnelles soient expressément exclues du champ d’application de l’ordonnance afin d’éviter ainsi qu’elles ne tombent sous le coup de son application comme ce fût le cas dans le passé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet et de la tenir informée dans son prochain rapport.

Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission avait observé qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission avait souligné que l’article 2 garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que l’alinéa 3 de l’article 294 devrait être abrogé lorsque les textes d’application du Code du travail seraient adoptés. Notant qu’en vertu de l’article 52 du code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans, la commission exprime l’espoir que l’alinéa 3 de l’article 294 sera prochainement amendé pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant droit à l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire. Elle prie le gouvernement de lui fournir tous les textes d’application ayant trait à la liberté syndicale qui seront adoptés.

2. Article 3Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait relevé que l’article 307 du nouveau Code du travail continue de prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que les textes d’application du Code du travail devraient donner des précisions sur les conditions de ce contrôle, qui pourra s’effectuer à la suite d’une réclamation ou d’une plainte déposée par un syndicaliste. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir d’une manière effective le droit des organisations professionnelles d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques, ce qui signifie, entre autres, qu’en matière financière le contrôle se borne notamment à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, ou que toute vérification des comptes soit limitée à des cas exceptionnels tels le dépôt d’une plainte. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport et de préciser, au cas où les textes d’application du Code ne seraient toujours pas adoptés, les conditions dans lesquelles le contrôle de l’inspecteur du travail sur la gestion financière des syndicats s’effectue en pratique.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que ce décret prévoit un mécanisme de conciliation et d’arbitrage préalable au déclenchement de la grève ainsi qu’un service minimum obligatoire dans certains services publics dont l’interruption entraînerait dans la vie de la collectivité les troubles les plus graves. Dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que ledit décret avait soulevé une forte opposition des centrales syndicales et que, par conséquent, il n’avait jamais été appliqué en pratique. Le gouvernement avait déclaré que les textes d’application du Code du travail à paraître devraient abroger expressément ce décret. La commission souhaite rappeler que les restrictions, voire les interdictions, au droit de grève devraient se limiter aux cas des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne ou aux cas de crise nationale aiguë. Par ailleurs, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités peuvent établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique. La commission invite le gouvernement à lui fournir les textes de la loi du 31 décembre 2001 portant statut général de la fonction publique et de son décret d’application du 23 juin 2003, ainsi que de tout autre texte qui abrogerait ou amenderait le décret no 96/PR/MFPT/94 et d’indiquer la manière dont le droit de grève dans la fonction publique s’exerce en pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer