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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Brazil (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des observations du gouvernement à propos de la communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) en date du 10 octobre 2002, qui se réfère à deux  points sur lesquels la commission formule des commentaires depuis plusieurs années (recours au «dissídio coletivo»- arbitrage obligatoire du pouvoir judiciaire - et nécessité que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective).

La commission note que le gouvernement indique ce qui suit au sujet de la possibilité qu’ont l’une des parties à la négociation collective ou les autorités de recourir au «dissídio coletivo» (arbitrage judiciaire obligatoire; art. 616 du Code consolidé des lois du travail): 1) il ressort des décisions du Tribunal supérieur du travail une tendance à la baisse du nombre des «dissídios coletivos» depuis la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix (sont jointes des statistiques qui indiquent que ce nombre est passé de 2 725 en 1990 à 713 en 2001); et 2) le projet de loi no 623/98 qui, entre autres, prévoyait la révision des compétences normatives des instances du travail de façon à leur permettre de faire du «dissídio coletivo» un arbitrage facultatif a étéécarté par le pouvoir législatif; le Congrès national a été saisi d’un nouveau projet (no 16/84) qui vise à faire adopter le texte de la convention no 87. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que l’article 616 du Code consolidé des lois du travail sera modifié afin que l’autorité judiciaire ne puisse recourir à l’arbitrage que dans les cas où les deux parties le demandent, en cas de services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale grave. La commission demande au gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.

A propos des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, commentaires dont la CUT fait aussi mention, à savoir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent jouir du droit de négociation collective, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) en raison d’une disposition constitutionnelle qui prévoit que leur rémunération ne peut être fixée ou modifiée que par une loi spécifique, les fonctionnaires ne jouissent pas du droit de négociation collective; 2) comme le gouvernement l’avait indiqué précédemment, est envisagée une réforme administrative qui prévoit divers régimes d’engagement de personnel dans l’administration publique afin de donner la possibilitéà certaines catégories de fonctionnaires de recourir à la négociation collective pour fixer leurs conditions d’emploi, comme c’est déjà le cas dans les entreprises publiques ou les sociétés d’économie mixte; 3) compte tenu de la tendance de la jurisprudence, le Tribunal supérieur du travail a confirmé l’interprétation selon laquelle les fonctionnaires ne jouissent pas du droit de conclure des accords ou des conventions collectives du travail. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent jouir du droit de négociation collective.

La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de ses commentaires sur la nécessité d’abroger l’article 623 du Code consolidé des lois du travail, en vertu duquel sont réputées nulles et non avenues les dispositions d’une convention ou d’un accord qui seraient contraires aux normes de la politique économique et financière du gouvernement ou à sa politique salariale. La commission estime qu’une restriction de ce type nuit à l’autonomie des partenaires sociaux dans la négociation collective et ne permet pas de promouvoir les procédures de négociation collective volontaires entre les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue d’établir les conditions d’emploi. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger la disposition législative susmentionnée.

Enfin, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, a été constitué le Forum national du travail afin de revoir la législation syndicale et du travail. Le forum réunira les partenaires sociaux liés au monde du travail et aura pour principal objectif de démocratiser les relations de travail, et d’adapter la législation à la nouvelle réalité du marché du travail, en favorisant l’adoption d’un régime de liberté et d’autonomie syndicale conforme aux conventions et recommandations de l’OIT. Selon le gouvernement, il est à espérer que, lorsque le forum aura achevé ses travaux, toutes les entraves à la pleine liberté syndicale et la négociation collective qui existent actuellement dans la législation auront étééliminées. La commission exprime l’espoir que les travaux du forum s’achèveront prochainement et qu’il sera tenu compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années en vue de rendre la législation pleinement conforme à la convention.

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