National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’état embryonnaire où se trouve la négociation collective, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle avait ainsi relevé qu’une convention collective conclue en 1961 est toujours en vigueur, et qu’il en était de même de divers accords conclus entre les syndicats de branche et les employeurs suite à certains conflits du travail mais qui, d’une manière générale, n’ont pas pour autant été mis à exécution.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) plusieurs entretiens ont eu lieu avec les partenaires sociaux; 2) la négociation collective reste une préoccupation majeure du gouvernement, qui entend dynamiser toujours plus la concertation entre les partenaires sociaux; et 3) un conseiller spécial a été nommé au ministère des Affaires sociales avec pour mission spécifique la promotion du dialogue social.
La commission relève à ce propos que le gouvernement ne fait pas état de conventions collectives nouvelles qui auraient été conclues après 1961. Elle réitère une fois de plus l’importance de l’article 4 de la convention, aux termes duquel des mesures doivent, si nécessaire, être prises pour encourager la négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout protocole d’accord ou de toute convention collective qui viendrait àêtre conclu, en précisant le secteur concerné et le nombre de travailleurs intéressés. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement permettra de constater des progrès substantiels dans ce domaine. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir dans cette optique à l’assistance technique de l’OIT.