National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 30 septembre 2002, ainsi que de la réponse du gouvernement à certains de ses commentaires.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement en leur nom (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle constate que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, la CISL déclare que le champ couvert par les conventions collectives est extrêmement limité, principalement à cause de ces dispositions législatives. Sur ce point, la commission a le regret de constater que le gouvernement ne communique aucune information nouvelle mais se borne à indiquer que la négociation collective est un droit reconnu dans le pays et, comme indiqué dans le rapport précédent, le Conseil consultatif du travail sera saisi de cette question. Dans ces conditions, la commission souligne une fois de plus que cette règle a un caractère excessif, qu’elle peut dans bien des cas constituer une entrave à la négociation collective et que, d’une manière générale, elle est loin de la favoriser; en tout état de cause, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier au nom de leurs propres membres. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation soit modifiée sur ce plan et qu’il la tiendra informée à cet égard.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, y compris dans les zones franches d’exportation, au cours de la période couverte par le rapport, en précisant si ces conventions ont été conclues au niveau de l’entreprise ou de la branche d’activité et en indiquant le nombre de travailleurs auxquels elles étendent leurs effets. La commission constate que la CISL signale que trois conventions collectives étaient en vigueur fin 2001 pour les zones franches. A ce propos, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’il existe 140 syndicats dans le secteur des zones franches, que huit conventions collectives sont en vigueur dans ledit secteur et que la direction pour la médiation du secrétariat d’Etat au travail est intervenue par une médiation et un arbitrage dans 51 conflits collectifs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les huit conventions collectives conclues dans les zones franches auxquelles il se réfère sont récentes, de préciser le nombre de travailleurs ainsi couverts et d’indiquer les conventions collectives qui ont été conclues dans les secteurs privé et public.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application d’une convention collective conclue entre l’Association dominicaine des zones franches (ADOZONA), la Fédération unitaire des travailleurs et travailleuses des zones franches (FUTRAZONAS) et la Fédération nationale des zones franches (FENATRAZONAS) qui prévoit, entre autres, de renforcer et garantir le respect de l’exercice des droits syndicaux et la promotion de la négociation collective. Elle note à cet égard que le gouvernement déclare que le dialogue et la bonne entente prévalent entre les partenaires et que des accords satisfaisants ont été conclus.
Enfin, la commission a le regret de constater que, hormis une déclaration générale concernant la législation consacrant le principe de l’immunité syndicale en faveur des syndicalistes et les licenciements nécessitant l’intervention de l’autorité judiciaire, le gouvernement n’a pas fourni d’informations répondant aux commentaires de la CISL portant sur: le non-respect de l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale; les licenciements et autres actes antisyndicaux contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de diverses entreprises des zones franches d’exportation, des plantations de sucre et des institutions du secteur de la santé; le refus de négocier collectivement dans le secteur des plantations de sucre et dans le secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des observations complètes en réponse à ses commentaires.