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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Mauritius (Ratification: 1969)

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La commission prend dûment note du rapport détaillé du gouvernement et de la documentation jointe.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires à propos de l’article 45(2), (4) de la loi de 1973 sur les relations du travail, en ce que cet article ne donne que partiellement effet aux prescriptions de la convention pour ce qui est de l’égalité de représentation des employeurs et des travailleurs concernés par l’application du système de fixation des salaires minima. Le gouvernement déclare que, si la loi sur les relations du travail ne prévoit pas explicitement que les employeurs et les travailleurs sont représentés en nombre égal et sur un pied d’égalité, dans la pratique, le Conseil national des rémunérations tient, de manière judicieuse et non discriminatoire, des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs avant de formuler des recommandations. Le gouvernement ajoute que les syndicats ont, en deux occasions, refusé de discuter un rapport recommandant la mise en place d’un conseil tripartite national des salaires fondé sur une représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’un processus de révision de la loi sur les relations du travail a désormais été engagé, avec pour objectif d’assurer la conformité de la législation nationale à la convention. La commission tient à souligner que le principe de consultation pleine et entière et de participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité requiert une disposition législative expresse garantissant son application et que la seule observation d’une certaine pratique ne constitue pas en soi une garantie suffisante par rapport au risque de voir ce principe violé. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires et de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Conseil national des rémunérations élimine progressivement les différentiels de rémunération entre hommes et femmes au fur et à mesure de la révision de la réglementation en vigueur concernant les rémunérations. Elle note en particulier que le gouvernement mentionne la nouvelle réglementation (sur les rémunérations) concernant la boulangerie (avis gouvernemental no 130 de 2003), qui ne considère plus les «travailleuses» comme une catégorie distincte de salariés et qui détermine les salaires en fonction des tâches et non compte tenu du sexe de la personne qui les accomplit. De plus, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la ratification de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, aucun effort n’est épargné pour instaurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et supprimer toute discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations documentées concernant la révision de tout texte législatif qui prévoirait encore des niveaux de rémunération différenciés entre hommes et femmes.

S’agissant des salaires minima versés aux jeunes travailleurs, la commission note que certains règlements maintiennent encore des taux de rémunération minima différents à raison de l’âge des intéressés. Ainsi, le règlement (modificatif) de 2002 (sur les rémunérations) des travailleurs des cultures et plantations de rapport prévoit, pour les jeunes travailleurs, une rémunération mensuelle de base inférieure de plus de 55 pour cent à celle d’un journalier adulte. La commission est conduite à faire observer à cet égard que la quantité et la qualité du travail accompli devraient être les facteurs déterminants dans la fixation de la rémunération versée et qu’en conséquence les raisons qui peuvent avoir incitéà l’adoption de taux de rémunération plus faibles pour certaines catégories de travailleurs à raison de leur âge devraient être réexaminées régulièrement à la lumière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que le gouvernement s’était engagé antérieurement à ne plus maintenir de taux de rémunération différenciés en fonction de l’âge, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement sur ce plan.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les statistiques les plus récentes communiquées par le gouvernement, en 1993 on estimait à 350 470 le nombre des salariés couverts par les 29 règlements concernant les rémunérations en vigueur à cette époque. Elle note également que, au cours de la période allant de juin 2002 à mai 2004, les contrôles opérés par l’inspection du travail et l’action des tribunaux ont permis le recouvrement d’environ 19,6 millions de roupies de salaires impayés. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’application pratique de la convention.

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