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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1972)

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La commission rappelle que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondiale du travail (CMT) avaient soumis, par le biais de communications datant, respectivement, du 20 septembre et du 31 octobre 2002, leurs observations concernant l’application de la convention. Celles-ci faisaient notamment état de problèmes graves et persistants de non-paiement des salaires, spécialement dans l’industrie textile, et expliquaient en détail les différentes mesures prises par les travailleurs concernés dans certaines usines de textile et dans d’autres usines industrielles, afin de protester contre le retard, de plusieurs mois, dans le paiement de leurs salaires. Les deux confédérations qualifient de dramatique la situation dominante dans tout le pays; elles font état de troubles grandissants parmi les travailleurs iraniens et dénoncent les réactions parfois violentes des autorités. Parmi les nombreux faits et les nombreux chiffres communiqués par la CISL et la CMT, la commission note que les retards de paiement des salaires varient souvent de trois à neuf mois et peuvent même aller jusqu’à deux ans. Elle note aussi que les problèmes de rémunérations non payées concernent non seulement les salaires, mais aussi les indemnités de chômage et les retraites. De plus, la commission prend note d’autres sources d’information, telles que des documents des Nations Unies concernant la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, qui dénoncent une situation critique pour 1 400 entreprises, principalement dans le textile, et un chiffre estiméà 80 000 travailleurs qui ne touchent actuellement pas de rémunération.

Dans sa réponse, transmise environ deux ans après l’enregistrement des commentaires des deux organisations, le gouvernement donne un aperçu général des recours que prévoit le Code du travail pour la récupération des salaires impayés dans le cadre du règlement des réclamations sur les salaires, ainsi que certaines informations actualisées concernant la situation de l’emploi dans certaines usines textiles citées dans les communications de la CISL et de la CMT. Cela dit, le gouvernement ne transmet pas de statistiques concrètes qui indiquent la nature et l’ampleur de la crise à laquelle l’industrie textile, et peut-être d’autres secteurs de l’économie nationale, doit faire face en matière de salaire, pas plus qu’il ne rend compte de l’évolution de cette crise ces dernières années.

Comme la commission l’a soulignéà de maintes occasions, on ne peut évaluer correctement le problème que si l’on procède à une collecte systématique des données statistiques émanant de sources crédibles. C’est pourquoi elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations solidement documentées sur le nombre de travailleurs touchés, le nombre d’usines textiles ou d’entreprises connexes qui rencontrent des difficultés dans le paiement des salaires, la durée moyenne du retard de paiement des salaires, le montant des arriérés réglés et celui des arriérés non réglés, le nombre d’inspections effectuées et les sanctions imposées, ainsi que tout calendrier négocié pour le remboursement des sommes encore dues. La commission souhaiterait également recevoir des informations détaillées sur toute autre catégorie professionnelle ou branche d’activitééconomique qui aurait rencontré des problèmes similaires à grande échelle.

La commission rappelle que, au cours des six dernières années, elle a formulé des commentaires détaillés au sujet des problèmes liés à des pratiques abusives en matière de paiement et de non-paiement de salaires, problèmes qui touchent un nombre considérable de pays partout dans le monde. Elle a également insisté sur trois points essentiels concernant l’application de la convention: i) contrôle efficace, impliquant essentiellement le renforcement des services de l’inspection du travail; ii) sanctions suffisamment dissuasives et strictement appliquées à l’égard de ceux qui profitent de la situation économique pour se livrer à des abus; et iii) mesures de réparation du préjudice subi, consistant non seulement dans le règlement des sommes dues au titre des salaires, mais encore dans celui de sommes destinées à compenser les pertes causées par le retard de paiement. A cet égard, il est utile de se référer aux paragraphes 356 à 374 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où sont présentés les différents types de crises dues à la dette salariale, découlant des obligations émanant de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives, administratives ou autres, en particulier en ce qui concerne les méthodes de contrôle et d’application de la législation nationale, qu’il a l’intention d’adopter pour garantir le règlement total et dans les délais des salaires non payés et pour régler tous les arriérés. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie de toute législation pertinente existant dans ce domaine.

Enfin, la commission souligne, comme l’indique le paragraphe 366 de l’étude d’ensemble susmentionnée, que le problème des arriérés de salaire «s’inscrit dans un cercle vicieux qui affecte inexorablement une économie nationale toute entière», et qu’à moins d’une action urgente pour le contenir avant qu’il ne prenne des proportions importantes, il pourrait déborder sur les autres secteurs de l’économie nationale et avoir des conséquences sociales et financières désastreuses. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts et d’épuiser tous les moyens disponibles en vue d’éliminer les dettes de salaire accumulées et d’empêcher que de tels phénomènes se produisent à nouveau à l’avenir.

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