National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 4 et 6 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires publics (à l’exception éventuelle des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat) bénéficieraient des garanties prévues par la convention, notamment du droit de négociation collective. La commission prend note de l’accord conclu le 14 mai 2004 entre le gouvernement et le Syndicat des fonctionnaires; cet accord porte sur les procédures de reconnaissance, de négociation et de règlement des conflits applicables aux fonctionnaires. La commission note avec intérêt que l’accord prévoit un dispositif de négociation collective relatif aux conditions d’emploi. Elle relève toutefois que ce dispositif ne s’applique ni aux employés du Département des prisons ni au Service national de la jeunesse, ni aux enseignants relevant de la Commission du service des enseignants. Rappelant que ces catégories devraient jouir du droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives leur donnent la possibilité de négocier. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute révision de la législation relative au droit de négociation collective des fonctionnaires visés par la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur ce point.