National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires dont certaines dispositions permettraient de concéder de la main-d’œuvre pénitentiaire à des particuliers. Le gouvernement avait antérieurement indiqué son intention de modifier ce décret. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il s’agit d’une concession interne. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire n’est pas considéré comme du travail forcé uniquement si ce travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et si ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pendra les mesures nécessaires pour modifier le décret susmentionné, ceci pour éviter toute ambiguïté et mettre la législation nationale en conformité avec la convention.