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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Oman (Ratification: 1998)

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1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle a noté que le gouvernement indiquait que, dans le pays, il n’existe pas de lois relatives au service militaire obligatoire ni à l’état d’urgence. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs suivants: loi sur la police (décret royal no 35/90), décret royal no 48/98 concernant l’emprisonnement de mineurs délinquants et règlement concernant le travail pénitentiaire.

2. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 12 du Statut organique de l’Etat promulgué par le décret no 101/96 du 6 novembre 1996 qui interdit d’imposer à une personne d’effectuer un travail forcé, quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission avait considéré que la formulation très générale de l’article 12 du Statut organique laissait la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcéà des fins publiques et contre rémunération. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2), de la convention, les formes de travail ou de service obligatoire auxquelles ne s’applique pas l’interdiction prévue par la convention étaient limitées et énumérées de façon exhaustive, et que toute autre forme de travail forcéétait donc interdite.

La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune loi qui permettrait d’imposer du travail obligatoire n’a été promulguée. Le gouvernement explique que l’article 12 permet de promulguer des lois pour des raisons exceptionnelles et dans l’intérêt général, dans des domaines tels que le service militaire ou les situations d’urgence. Tout en notant ces indications et en relevant que, dans le rapport, le gouvernement se dit déterminéà protéger les droits fondamentaux au travail et à interdire le travail forcé, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 12 du Statut organique afin de définir de façon claire et exhaustive les formes de travail ou de service obligatoire qui pourraient être imposées à la population à titre exceptionnel, et de mettre cet article en conformité avec les dispositions de la convention.

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