National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Déclaration d’application à certains établissements. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. De l’avis de la Direction des services juridiques du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, la législation du travail est d’application générale et assure l’octroi d’un repos hebdomadaire à tout travailleur employé dans un établissement commercial ou un bureau. La commission croit donc comprendre que l’application de la convention aux établissements suivants ne poserait pas de difficulté particulière: a) établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel; b) postes et services de télécommunications; c) entreprises de presse; d) entreprises de spectacles et de divertissements publics. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité de communiquer au Bureau, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour ces établissements.