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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bulgaria (Ratification: 1960)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 5 de la loi sur la protection contre la discrimination de 2003, le harcèlement sexuel est considéré comme une discrimination et que la définition du harcèlement sexuel figurant au paragraphe 1(2) des dispositions complémentaires de la loi en question, inclut aussi bien le harcèlement quid pro quo que le harcèlement avec environnement de travail hostile. Elle note aussi que l’article 17 de la loi susvisée prévoit que l’employeur qui reçoit une plainte de la part d’un travailleur doit mener sans délai une enquête, prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement et imposer une sanction disciplinaire dans le cas où le harcèlement a été commis par un autre travailleur. La commission accueille favorablement ces dispositions et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application et leur respect dans la pratique en transmettant notamment toutes décisions de justice.

2. Articles 1, paragraphes 1 a), et 3). Discrimination fondée sur la couleur. La commission note que la «couleur», qui avait été initialement prévue dans le projet de loi interdisant la discrimination, n’est plus expressément mentionnée parmi les motifs interdits de discrimination dans la loi sur la protection contre la discrimination de 2003. En référence à l’omission du motif de la «couleur» dans l’article 7, paragraphe 4, de la loi sur la fonction publique du 21 juillet 1999, le gouvernement indique que les dispositions du Code du travail qui traitent de l’interdiction de la discrimination sont obligatoires pour tous les travailleurs, notamment pour les fonctionnaires publics. Tout en notant que l’article 8(3) du Code du travail, dans sa teneur modifiée, inclut le motif de la «couleur de la peau», la commission prie le gouvernement de confirmer si la discrimination fondée sur «tous autres motifs» (article 4 de la loi de 2003) couvre la discrimination fondée sur la couleur. Elle espère aussi que le gouvernement, lors de toute révision législative future, saisira l’occasion pour harmoniser toutes les dispositions légales concernant la discrimination de manière à assurer pleinement la conformité avec la convention.

3. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi fondées sur le sexe. La commission note avec intérêt que les restrictions au recrutement des femmes dans le service militaire régulier ont été supprimées à partir du 1er janvier 2004. Elle notre aussi qu’aux termes de l’article 7(2) de la loi sur la protection contre la discrimination, la liste des activités dans lesquelles le sexe du travailleur constitue une condition professionnelle réelle et déterminante sera établie par: a) ordonnance du ministre du Travail et de la Politique sociale et du ministre de l’Intérieur; et b) ordonnance du ministre de la Défense pour les activités et les postes des services militaires réguliers dans les forces armées. Le gouvernement est prié de fournir des copies des ordonnances susvisées, dès que celles-ci seront adoptées.

4. Articles 2 et 3. Accès à l’emploi et à la profession des personnes d’origine rom et turque. Suite à son observation, la commission reconnaît les efforts déployés par le gouvernement pour inclure les groupes ethniques minoritaires d’origine rom et turque dans ses programmes de création d’emplois. Elle voudrait néanmoins insister à nouveau sur l’importance de collecter des informations indiquant si de tels programmes ont eu un impact réel par rapport à l’emploi effectif à long terme des membres des communautés turques et surtout rom. Elle espère que le gouvernement sera en meure de fournir de telles informations dans son prochain rapport.

5. En ce qui concerne l’application du décret du Conseil des ministres no 183 du 5 septembre 1994, la commission prend note des informations fournies au sujet des cours d’apprentissage de la langue maternelle turque dans les écoles municipales et les institutions d’enseignement supérieur. Elle note aussi que la langue rom a été enseignée dans deux écoles et que des cours de qualifications ont été organisés pour les enseignants de la langue rom. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission voudrait cependant recevoir des informations sur le nombre d’écoles municipales qui donnent aux élèves du niveau primaire d’origine turque et rom la possibilité d’étudier dans leur propre langue dans le cadre des cours prévus dans les programmes, ainsi que par rapport aux institutions d’enseignement supérieur telles que les universités. Prière de fournir également des informations sur les résultats de l’évaluation effectués par le Conseil national des questions ethniques et démographiques (NCEDI) au sujet des politiques et de la pratique existantes visant à assurer l’égalité d’accès à l’éducation des enfants des groupes ethniques minoritaires, laquelle devait être complétée en juin 2003.

6. Articles 2 et 3. Application de la politique nationale et application pratique par rapport aux femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la plate-forme d’action de Beijing (1995) qu’un plan national sur l’égalité entre les hommes et les femmes (2005-2007) est en cours d’élaboration et que la stratégie sur l’emploi (2004-2010) prévoit des mesures garantissant l’égalité de chances entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, une commission consultative sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes a étéétablie au niveau ministériel et un projet de loi révisé sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a été soumis à l’Assemblée nationale en 2003. Tout en prenant note du progrès réalisé par rapport à la création d’emplois durables pour les femmes, la commission note aussi, d’après les statistiques fournies par le gouvernement pour 2002, que les femmes continuent àêtre principalement représentées dans l’éducation, les soins de santé (couvrant 22 pour cent de l’emploi total des femmes contre seulement 6 pour cent par rapport à celui des hommes) et dans les services (18,3 pour cent des femmes et 9,2 pour cent des hommes) et que 5 pour cent seulement des travailleuses occupent des postes de direction, contre 10,5 pour cent des travailleurs masculins. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises dans le cadre de ces politiques et conformément aux pouvoirs des organismes susmentionnés pour augmenter la mobilité professionnelle des femmes vers les secteurs dans lesquels elles sont traditionnellement sous-représentées et vers les postes de responsabilité. Le gouvernement est également prié de tenir la commission informée de tous développements par rapport à l’adoption du projet de loi susmentionné et de continuer à fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la participation au marché du travail par profession et secteur.

7. Article 5. Mesures spéciales. La commission note que plusieurs employeurs ont bénéficié des avantages qui leur sont accordés par l’article 53 de la loi de 2001 sur la promotion de l’emploi dans le cas où ils engagent une femme au chômage. Tout en notant qu’aux termes de l’article 24(1) et (2) de la loi sur la protection contre la discrimination de 2003, les employeurs doivent également encourager les demandes d’emploi et la formation professionnelle des personnes appartenant au sexe ou au groupe ethnique sous-représenté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe, concernant l’application des mesures spéciales prévues dans les dispositions susmentionnées. La commission prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) selon lesquels plusieurs dispositions du projet de loi sur la protection contre la discrimination ne sont pas conformes à la législation du travail en vigueur, et notamment celles qui sont relatives à la protection des mères qui travaillent. La CITUB exprime également sa préoccupation au sujet du fait que le projet de loi susmentionné n’avait pas été soumis au Conseil national de la coopération tripartite aux fins de sa discussion. Tout en notant avec intérêt que les récents amendements du Code du travail en 2004 prennent en considération la plupart des commentaires formulés par le Bureau au sujet des dispositions relatives aux mères qui travaillent, la commission note aussi qu’en vertu de l’article 7(1)(7) de la loi sur la discrimination, les femmes enceintes et les mères peuvent renoncer à la protection prévue dans la législation. La commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et veut croire que le gouvernement associera les partenaires sociaux aux mesures législatives futures concernant la discrimination.

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