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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Chile (Ratification: 2000)

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La commission note les premier et second rapports du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. L’article 367bis du Code pénal prévoit une sanction pour celui qui encourage ou facilite l’entrée ou la sortie du pays de personnes aux fins de prostitution sur le territoire national ou à l’étranger. Cette sanction est aggravée si la victime est mineure. Tout en notant que l’article 367bis du Code pénal concerne la vente et la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant cette forme d’exploitation. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer l’âge définissant le terme «mineur» utiliséà l’article 367bis du Code pénal.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la Constitution les personnes naissent libres et égales en dignité et en droit. Elle note également que l’article 19, paragraphe 2, de la Constitution dispose qu’au Chili il n’y a pas d’esclave et que celui(celle) qui se retrouve sur le territoire est libre. L’article 19, paragraphe 7, de la Constitution établit que personne ne peut être privé de sa liberté personnelle ni être contraint, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par la Constitution. Pour sa part, l’article 19, paragraphe 16, de la Constitution prévoit que toute personne a le droit de contracter et de choisir librement un travail avec une rémunération juste. En outre, l’article 2 du Code du travail établit la liberté des personnes de contracter et de se consacrer à un travail qu’elles choisissent. L’Etat doit garantir au travailleur son droit à choisir librement son travail et veiller à l’application des normes qui réglementent la prestation de leurs services. Finalement, l’article 147 du Code pénal prévoit des peines pour celui qui, sous un prétexte quelconque, pousse ou exige d’autres, sans justification, des services personnels.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 13 du décret relatif au recrutement et à la mobilisation des forces armées dispose que le devoir militaire s’étend à toutes les personnes, sans distinction aucune, fondée sur le sexe, dès 18 ans jusqu’à 45 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. L’article 367 du Code pénal sanctionne celui qui encourage ou facilite la prostitution d’un mineur pour satisfaire les désirs d’une autre personne. L’article 367ter du Code pénal prévoit une peine pour celui qui, en échange d’argent ou d’autres prestations d’une quelconque nature, obtient des services sexuels d’une personne de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge définissant le terme «mineur» utiliséà l’article 367 du Code pénal.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En vertu de l’article 366, paragraphe 1 quint, du Code pénal, celui qui prend part à la production de matériel pornographique, par un moyen quelconque, en utilisant des mineurs de moins de 18 ans pour la fabrication, sera passible d’une sanction. L’article 374bis du Code pénal sanctionne également celui qui commercialise, importe, exporte, distribue, diffuse ou exhibe du matériel pornographique, par un moyen quelconque, représentant des mineurs de moins de 18 ans. Aux termes de l’article 366, paragraphe 2 quint, du Code pénal, s’entend par matériel pornographique la fabrication de toute représentation de mineurs de moins de 18 ans qui se livrent à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou de toute représentation de leurs parties génitales à des fins sexuelles. En outre, l’article 30, paragraphe 1, de la loi no 19846 relative à la qualification de la production cinématographique de 2003, tel que modifié par l’article 8 de la loi no 19927 de 2004, sanctionne celui qui participe à la production de matériel pornographique, par un moyen quelconque, en utilisant des mineurs de moins de 18 ans pour la fabrication. L’article 30 sanctionne également la commercialisation, l’importation, l’exportation, la distribution ou l’exhibition de ce type de matériel.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de la loi no 19336 relative aux normes sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1995, laquelle réglemente le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note qu’en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail les mineurs de moins de 18 ans ne seront pas admis à des travaux qui demandent l’utilisation de forces excessives ni à des activités qui peuvent être dangereuses pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Aux termes de l’article 15 du Code du travail, le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les cabarets et autres établissements de ce genre ou dans des endroits qui servent des boissons alcooliques est interdit. L’article 18, paragraphe 1, du Code du travail interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans dans les établissements industriels ou commerciaux. En outre, l’article 13 du Code du travail dispose qu’en aucun cas les mineurs de moins de 18 ans ne pourront travailler plus de huit heures par jour. La commission note qu’aux termes de l’article 225 du règlement relatif à l’hygiène et la sécurité industrielle les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas travailler dans les travaux souterrains, à l’élaboration et à la manipulation de matières explosives ou inflammables, au nettoyage de moteurs et de pièces de transmission en mouvement, à l’enlèvement du salpêtre brut des bassins, et dans les travaux qui demandent des efforts physiques excessifs, ni dans les établissements qualifiés d’insalubres ou de dangereux. De plus, l’article 227 du règlement interdit le travail de nuit pour les mineurs de moins de 18 ans dans les établissements industriels ou commerciaux.

La commission note qu’entre mars 2002 et janvier 2004 le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en collaboration avec le BIT/IPEC, a conduit le projet intitulé«Diagnostic national sur le travail des enfants et des adolescents et identification des cas des pires formes de travail des enfants». A cet égard, la commission prend note de l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres - Enquête nationale et registre sur les pires formes» publiée au début de l’année 2004. Cette étude, réalisée à partir d’une enquête spéciale, cherche à déterminer ces formes inacceptables de travail dont l’élimination doit être une priorité pour le pays. La commission note que, dans le cadre de cette étude, une première détermination des pires formes de travail des enfants a été faite. En ce qui concerne le travail dangereux, l’étude les classifie de la façon suivante: «les travaux dangereux en raison de leur nature», à savoir les travaux dans les mines, les carrières ou les souterrains, les travaux en haute mer, les travaux en altitude supérieure à deux mètres, les travaux dans les chambres froides, les travaux dans les fonderies et «les travaux dangereux en raison des conditions dans lesquelles ils sont exercés», à savoir les journées de travail trop longues (supérieures à huit heures), le travail de nuit, l’absence de mesures d’hygiène et de sécurité au travail et les travaux qui empêchent la fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux déterminés dès qu’elle sera finalisée.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. L’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres - Enquête nationale et registre sur les pires formes»indique qu’un système de registre sur les pires formes de travail des enfants a été mis en place. Ce système de registre a pour objectif de déterminer et de classifier les pires formes de travail des enfants. Le Service national des mineurs (SENAME) est responsable de la centralisation des informations recueillies par les services de police ou par la direction du travail. En 2003, le registre a été implanté dans cinq régions et, depuis 2004, le système de registre a étéétendu à l’ensemble du pays. La commission note que, selon l’étude ci-dessus mentionnée, entre juin et décembre 2003, 189 cas ont été consignés dans la banque de données, de ce nombre 39 pour cent étaient employés à des travaux dangereux en raison de leur nature, à savoir utilisation de machines qui demandent des compétences et de l’expérience. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du système de registre sur les pires formes de travail des enfants.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que la loi relative à la direction du travail de 1967 établit les fonctions de la direction du travail. En vertu de l’article 1 de la loi, la direction du travail est notamment responsable de: c) la divulgation des principes techniques et sociaux de la législation du travail; et d) la surveillance du fonctionnement des organismes syndicaux et de conciliation. Aux termes de l’article 24 de la loi, les inspecteurs du travail pourront inspecter les lieux de travail à toute heure du jour et de la nuit. Selon l’article 474 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont responsables de l’application des sanctions aux infractions à la législation du travail et de la sécurité sociale ainsi qu’à leurs règlements. En outre, l’article 476 du Code du travail prévoit que la direction du travail est responsable du contrôle de l’application de la législation du travail et de son interprétation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article.

2. Ministère de la Justice. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Justice est responsable de l’élaboration de politiques destinées à la poursuite criminelle. S’agissant de la prostitution, la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou les activités illicites, le gouvernement souligne que le ministère de la Justice ne les considère pas comme du travail des enfants mais comme des crimes commis contre les enfants et les adolescents.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, le 31 juillet 2002, le gouvernement a renouvelé jusqu’en 2007 le mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC. En outre, la commission prend note du Plan pour la prévention et l’élimination progressive du travail des enfants et des adolescents au Chili. Elle note que l’un des objectifs du plan est d’élaborer un profil et d’identifier, à l’échelon national et local, les garçons, les filles et les adolescents engagés dans des activités définies comme les pires formes de travail des enfants et leur fournir une assistance sociale, juridique et scolaire pour leur réintégration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes qui seront élaborés afin de mettre en œuvre le Plan de prévention pour aborder le problème des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention et si les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 367bis du Code pénal une personne reconnue coupable de traite de personnes aux fins de prostitution sera passible d’une peine d’emprisonnement mineure (comportant l’obligation de travailler) à un degré maximum et d’une amende de 20 unités mensuelles. Elle note également qu’aux termes de l’article 367 du Code pénal une personne reconnue coupable du crime de prostitution d’une personne mineure sera passible d’une peine d’emprisonnement majeure (comportant l’obligation de travailler) à un degré quelconque et d’une amende de 31 à 35 unités mensuelles. En outre, l’article 367ter du Code pénal dispose que la personne reconnue coupable d’avoir donné de l’argent ou autres services en échange de relations sexuelles avec un mineur de plus de 14 ans, mais de moins de 18 ans, sera passible d’une peine d’emprisonnement majeure (comportant l’obligation de travailler) à son plus haut degré. En vertu de l’article 366, paragraphe 1 quint, du Code pénal, la personne reconnue coupable de production de matériel pornographique sera passible d’une peine d’emprisonnement mineure (comportant l’obligation de travailler) à son degré maximum. Aux termes de l’article 374bis du Code pénal, une personne reconnue coupable d’avoir commercialisé, importé, exporté, distribué, diffusé ou exhibé du matériel pornographique est passible d’une peine d’emprisonnement mineure (comportant l’obligation de travailler) à un degré moyen ou maximum. En outre, l’article 30 de la loi no 19846 relative à la qualification de la production cinématographique de 2003 prévoit les mêmes peines que le Code pénal. La commission note que l’article 477 du Code du travail prévoit que les infractions au Code du travail et à ses lois complémentaires seront sanctionnées d’une amende de une à 10 unités mensuelles, augmentée de 0,15 unité mensuelle pour chaque travailleur affecté par la peine. Finalement, l’article 256 du règlement relatif à l’hygiène et à la sécurité industrielle prévoit une amende de 100 à 500 pesos. En cas de récidive, l’amende variera entre 500 et 1 000 pesos.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que, dans le cadre d’un programme sous-régional du BIT/IPEC, le gouvernement a mené de décembre 2002 à février 2004 un projet intitulé Programme pour la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale au Chilidans les villes de Santiago, de Concepción et de Talcahuano. L’objectif du programme est de contribuer à l’élimination progressive de l’exploitation sexuelle commerciale.

Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, selon le document mentionné ci-dessus, le Programme pour la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale au Chili bénéficiera indirectement aux familles, y compris les sœurs et les frères des mineurs de moins de 18 ans concernés par le programme, ainsi qu’à des enfants de la rue particulièrement à risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme pour protéger ces enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans l’exploitation sexuelle commerciale au Chili suite à la mise en œuvre du programme.

Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que la totalité des 120 filles, garçons et adolescents concernés par le Programme pour la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale au Chilirecevront des soins médicaux et une aide juridique. Elle note également que les trois objectifs spécifiques du programme sont: 1) de réparer le mal psychosocial et de redonner leurs droits aux filles et garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale; 2) de développer et de renforcer les liens des filles, des garçons et des adolescents avec leurs familles, d’autres personnes importantes ou leur entourage; et 3) de mettre en place des réseaux locaux et intersectoriels. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que les trois objectifs seront rencontrés. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de l’exploitation sexuelle commerciale.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note avec intérêt que, selon l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres -Enquête nationale et registre sur les pires formes», 94,6 pour cent des filles, garçons et adolescents de 5 à 17 ans ne travaillent pas et consacrent principalement leur temps à leurs études et à des activités propres à leur âge. La commission note également que, sur les 120 filles, garçons et adolescents concernés par le Programme pour la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale au Chili, 80 profiteront de mesures éducatives et 40 recevront une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures éducatives et la formation professionnelle prévues par le programme. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement bénéficié des mesures éducatives ou ont reçu une formation professionnelle.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du Programme pour la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale au Chili, une attention particulière à la situation des filles et de les protéger contre les pires formes de travail des enfants.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le Service national des mineurs (SENAME) est l’organisme public dépendant du ministère de la Justice et travaille à l’intégration sociale des filles, garçons et adolescents de moins de 18 ans dans la société. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du SENAME. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres autorités compétentes ont été désignées comme responsables de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère de la Planification et de la Coopération a élaboré une Politique nationale relative à l’enfance. Cette dernière touche notamment au développement de la famille, à l’éducation et à la protection des droits. S’agissant de la famille, la commission note le projet FOSIS-MIDEPLAN de la fondation de la famille et du Service national de la femme (SERNAM), qui cible les familles les plus pauvres. Elle note également le projet intitulé«Renforcement de la famille dans le milieu municipal»du Sous-secrétariat du développement régional (SUBDERE) et de la Banque mondiale, qui vise à renforcer les actions prises pour la famille dans le milieu local. En outre, la commission note que le Chili est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou l’assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Selon l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres - Enquête nationale et registre sur les pires formes», 107 676 filles, garçons et adolescents exercent une activité inacceptable. De ce nombre, 39 547 sont âgés de 15 à 17 ans. Ces enfants travaillent dans la rue, la nuit, plus de 14 heures par jour, plus de 49 heures par semaine et ne fréquentent pas l’école. La commission note que, selon l’étude, sur les 189 cas consignés au registre sur les pires formes de travail des enfants, 16 pour cent concernent l’exploitation sexuelle commerciale (tourisme sexuel et utilisation des enfants pour la pornographie) et 9 pour cent concernent les activités illicites (production et trafic de drogues). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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