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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Spain (Ratification: 2001)

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La commission note le premier rapport du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle. La commission note que l’Espagne a ratifié le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission note que l’article 318bis 1 du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11 du 29 septembre 2003, prévoit une peine pour celui qui, directement ou indirectement, est à l’origine, collabore ou facilite le «trafic illicite ou l’immigration clandestine de personnes» depuis l’Espagne, en transit dans le pays ou comme destination. L’article 318bis 2 prévoit une peine plus sévère si le «trafic illicite ou l’immigration clandestine» a pour fins l’exploitation sexuelle des personnes. De plus, l’article 318bis 3 prévoit également une peine plus sévère si la victime est un mineur, à savoir une personne de moins de 18 ans. En outre, l’article 515 6 du Code pénal prévoit que les associations illicites sont punissables lorsqu’elles sont à l’origine du «trafic illicite de personnes». La commission constate que la terminologie utilisée par les articles 318bis et 515 du Code pénal porte à confusion. En effet, l’article 318bis 1 et 2 fait référence au «trafic illicite ou à l’immigration clandestine» et l’article 515 6 au «trafic illicite»,alors que l’article 3 a) de la convention couvre la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans, notamment aux fins d’exploitation sexuelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser si la terminologie utilisée par les articles 318bis et 515 du Code pénal s’applique également à la vente et à la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle.

2. Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation économique. En outre, la commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants aux fins d’exploitation économique. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à cette fin. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et d’adopter des sanctions appropriées.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’Espagne a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés. Aux termes de l’article 12.1 de la loi no 13/1991 du 20 décembre relatif au service militaire et de l’article 26 du décret no 1107/1993 du 9 juillet par lequel le règlement sur le recrutement est approuvé, l’âge pour débuter le service militaire est de 19 ans. Toutefois, en vertu de l’article 26 (a) du décret no 1107/1993, cet âge peut être abaisséà 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. En vertu de l’article 187.1 du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11 du 29 septembre 2003, celui qui incite, est à l’origine, collabore ou facilite la prostitution d’une personne mineure est passible d’une sanction. L’article 188.3 du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11 du 29 septembre 2003, prévoit une peine pour celui qui, par le recours à la violence, à l’intimidation ou à la tromperie, initie ou maintient une personne mineure en situation de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. L’article 189.1 (a) du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11 du 29 septembre 2003, prévoit une peine pour celui qui utilisera des mineurs aux fins ou dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques, tant publics que privés, ou pour fabriquer du matériel pornographique de toute sorte ou pour financer ce genre d’activité. Aux termes de l’article 189.2 du code, une peine plus grave est prévue lorsque celui reconnu coupable du crime prévu au paragraphe 1 appartient à une organisation ou une association qui se consacre à la réalisation de ce genre d’activité.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. L’article 368 du Code pénal prévoit une sanction pour ceux reconnus coupables d’avoir cultivé, préparé, fait le trafic ou, d’une quelconque manière, avoir étéà l’origine, ou encore avoir collaboré ou facilité la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou d’avoir été en possession de telles substances à cette fin. Aux termes de l’article 369.9 du Code pénal, une peine plus sévère sera imposée aux personnes reconnues coupables d’utiliser un mineur de moins de 16 ans pour commettre l’infraction prévue à l’article 368. La commission rappelle qu’en vertu des articles 1 et 3 c) de la convention l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, s’applique aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’article 369.9 du Code pénal s’applique aux enfants de moins de 18 ans.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 6.2 de la loi sur le statut des travailleurs de 1995 interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de réaliser des travaux de nuit ou des activités déterminées insalubres, pénibles, nocives ou dangereuses par le gouvernement tant pour la santé que pour le développement, sur proposition du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives. Elle note également que l’article 6.3 de la loi sur le statut des travailleurs interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de réaliser des heures supplémentaires.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le décret du 26 juillet 1957 comporte une liste des types de travail dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. L’article 1 du décret dispose entre autres qu’il est interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans: a) à des activités et dans les industries énumérées à la liste annexée au décret; b) au graissage, nettoyage, examen et réparation de machines ou de mécanismes en marche de nature dangereuse; c) au maniement de presse, de cisailles, de scies à ruban ou circulaires, de perceuses mécaniques et, en général, de toute machine qui utilise des outils ou qui, à une vitesse excessive de travail, représente un danger marqué d’accident; d) un travail qui s’effectue à plus de quatre mètres d’altitude de la terre ou du sol; e) tous les types de travaux qui sont inadaptés pour la santé des travailleurs en raison de l’exercice physique excessif qu’ils impliquent ou des préjudices possibles; et f) de transporter, de pousser ou de traîner des charges d’un poids nécessitant une force supérieure.

La commission constate que le décret comportant la liste de travail dangereux ci-dessus mentionnés a été adopté en 1957, bien avant l’adoption de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention qui prévoit que la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser, au besoin, la liste des travaux dangereux telle que déterminée, ainsi que sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où les types de travaux dangereux existent et d’en communiquer les résultats.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Ministère de la Justice, organes de l’administration de la justice et juge central des mineurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le domaine pénal, la surveillance et le contrôle de la protection des enfants reviennent au ministère de la Justice, par l’intermédiaire des organes de l’administration de la justice et le juge central des mineurs de l’audience nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités adoptées par le ministère de la Justice, les organes de l’administration de la justice et/ou le juge central des mineurs de l’audience nationale pour la mise en œuvre et l’application effective des dispositions du Code pénal donnant effet à la convention.

2. Inspection du travail et de la sécurité sociale. Dans le domaine du travail, les articles 7 à 9 de la loi no 31/1995 du 8 novembre relative à la prévention des risques en matière de travail réglementent les procédures de l’administration publique compétente dans ce domaine. Ainsi, l’inspection du travail et de la sécurité sociale est responsable de la surveillance et du contrôle des normes du travail relatives aux enfants, dont les compétences et les fonctions sont établies par la loi no 42/1997 du 14 novembre. Notamment, l’inspection du travail et de la sécurité sociale est notamment responsable de vérifier: a) l’âge d’admission à l’emploi; b) si les activités réalisées par les enfants ne sont pas interdites aux enfants entre 16 et 18 ans, à savoir les travaux dangereux; et c) si les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas la nuit ou ne réalisent pas des heures extraordinaires. Les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont notamment autorisés à: a) entrer librement et en tout temps dans les centres de travail; b) réaliser toute recherche ou examen de preuves qu’ils considèrent nécessaires pour vérifier que sont observées les dispositions légales sur le travail; et c) prendre diverses mesures telles qu’ordonner l’arrêt immédiat des travaux ou des activités pour non-application des normes sur la santé et la sécurité au travail des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection et des extraits de rapports spécifiant la nature des violations concernant les mineurs de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Bureau général des affaires sociales du ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction générale d’action sociale du mineur et de la famille, est responsable de la formulation des programmes pour la protection de l’enfance. Ainsi, un Programme relatif à la prévention et à la protection des enfants contre les mauvais traitements et le travail a étéélaboré pour la première fois en 1997. Ce programme a mis en place une méthodologie «recherche-action»dont l’objectif est d’aider les mineurs pour lesquels, en raison de leur âge, le travail est plus dangereux pour leur développement, et également ceux qui travaillent dans le milieu familial. La commission note que le gouvernement a mis en place plusieurs programmes d’action visant cet objectif en 2002. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement et les résultats obtenus des programmes d’action mis en place, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’adoption des programmes d’action, et d’indiquer également la mesure dans laquelle les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 318bis du Code pénal prévoit une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement pour celui qui, directement ou indirectement, est à l’origine, collabore ou facilite le trafic illicite ou l’immigration clandestine de personnes. Cette peine sera de cinq à dix ans d’emprisonnement si l’objectif du trafic illicite ou l’immigration clandestine est l’exploitation sexuelle commerciale de personnes. En outre, la peine sera augmentée de la moitié supérieure si la victime est un mineur. Elle note également que les articles 517 et 518 du Code pénal prévoient des peines allant de un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 12 à 24 mois pour les associations illicites qui sont à l’origine du trafic illicite de personnes. En outre, en vertu de l’article 187.1 du Code pénal, celui qui est à l’origine de la prostitution d’une personne mineure est passible d’une peine de un à quatre ans d’emprisonnement et d’une amende de 12 à 24 mois. L’article 188.3 du Code pénal prévoit une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement et une amende de 12 à 24 mois pour celui reconnu coupable d’avoir eu recours à la violence, à l’intimidation ou à la tromperie afin d’initier une personne mineure à la prostitution ou la maintenir dans cette situation. De plus, l’article 189.1 (a) du Code pénal prévoit une peine de un à trois ans d’emprisonnement pour celui qui utilise des mineurs aux fins ou dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques, ou pour fabriquer du matériel pornographique ou pour financer ce type d’activité. La commission note que les articles 368 et 369 du Code pénal prévoient une peine privative de liberté de grade supérieur (pena privativa de libertad superior en grado) de six mois à vingt ans d’emprisonnement et une amende quadruple pour ceux reconnus coupables d’avoir utilisé un mineur de moins de 16 ans pour cultiver, préparer, faire le trafic ou, d’une quelconque manière, être à l’origine, ou avoir collaboré ou facilité la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou avoir été en possession de telles substances. S’agissant des travaux dangereux, l’article 8.4 du décret législatif no 5/2000 du 4 août approuvant le texte refondu de la loi relative aux infractions et aux sanctions dans le domaine social prévoit que la violation des normes relatives au travail des mineurs contenues dans la législation du travail constitue une infraction très grave. Selon les informations du gouvernement, la peine imposée est une amende de 3 005,07 à 90 151,82 euros. En outre, l’article 13.2 du décret no 5/2000 établit que le fait de ne pas observer les normes spécifiques en matière de protection de la sécurité et de la santé des mineurs constitue également une infraction grave. Selon le gouvernement, la peine imposée est une amende qui varie de 60 050,61 à 601 012,10 euros. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Tout en constatant que la législation nationale comporte certaines dispositions donnant effet à la convention sur ce point, la commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juin 2002 (CRC/C/15/Add.185, paragr.  49 et 50), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par des informations faisant état d’enfants vulnérables vivant en marge de la société qui se prostitueraient à la périphérie des grandes villes et dans les stations balnéaires. Le comité a recommandé au gouvernement: a) de protéger toutes les personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, même dans les cas où les intéressés y ont consenti, par besoin d’argent, sous la menace ou soi-disant «librement»; b) d’organiser des campagnes de protection contre les abus sexuels, la prostitution des enfants et la pédopornographie; et c) de mettre en œuvre le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants (2002-03). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les suites données aux recommandations du Comité des droits de l’enfant afin de protéger les mineurs de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants (2002-03) ainsi que des informations sur sa mise en œuvre et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la prostitution.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Plan directeur de coopération espagnole (2001-2004) fixe notamment comme l’un de ses objectifs d’offrir la scolarité de base universelle pour 2015 et de fournir des services sociaux de base et une aide pour les plus défavorisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan directeur sur l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des familles migrantes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les changements sociaux survenus dans la société espagnole, principalement en raison des mouvements migratoires, exigent qu’une attention spéciale soit accordée à l’éducation afin de prévenir et de résoudre les problèmes d’exclusion sociale, de discrimination, de racisme, d’échec scolaire et d’absentéisme, problèmes qui ont une plus grande influence sur les personnes en situation de désavantage social, culturel, économique, personnel et familial. La commission considère, comme le gouvernement, que les enfants des familles migrantes sont des enfants particulièrement exposés à des risques, et notamment celui de se retrouver dans l’une des pires formes de travail. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin que les enfants des familles migrantes puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion sociale et, ainsi, ne pas se retrouver dans l’une des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées.
1. Coopération internationale. La commission note que l’Espagne contribue au programme BIT/IPEC depuis 1996. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI) a développé une importante activité en faveur de l’enfance et de l’adolescence, tant par des mesures bilatérales qu’internationales, en collaborant avec les institutions supranationales des Nations Unies. Finalement, la commission note que l’Espagne est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants.

2. Lutte contre la pauvreté. La commission note que, selon le gouvernement, sa politique de coopération internationale sur le développement accorde une attention spéciale à la protection des garçons, filles et adolescents. Ainsi, l’article 7 de la loi no 23/98 relative à la coopération internationale sur le développement établit que la politique espagnole de développement, dans son objectif de lutte contre la pauvreté, sera orientée vers la défense des groupes les plus vulnérables de la population, dont les mineursavec une attention particulière à l’élimination de l’exploitation économique des enfants, les réfugiés, les indigènes et les minorités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de sa politique de coopération internationale sur le développement pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

3. Infractions extraterritoriales. La commission note que l’article 190 du Code pénal permet de poursuivre les nationaux et les résidents espagnols lorsque ceux-ci perpètrent dans un autre pays une infraction relative à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Ainsi, les sentences prononcées par les tribunaux étrangers et relatives aux délits de prostitution et de corruption des mineurs sont exécutoires en Espagne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 190 du Code pénal a déjàété utilisé et, le cas échéant, d’indiquer pour quels pays.

Point III du formulaire de rapport. Décisions comportant des questions de principe relatives aux pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle certaines cours ont prononcé des sentences concernant le travail des enfants. Par exemple, la sentence no 2500/2001 de la Cour supérieure de justice de Cataluña du 16 mars qui établit que, compte tenu de l’âge du mineur accidenté, à savoir 16 ans, et du caractère dangereux de la machine, les mesures de sécurité nécessaires n’étaient pas présentes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux judiciaires et comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’il résulte des rapports des services de l’inspection du travail et de la sécurité sociale que, des 357 089 visites réalisées en 2000, 46 infractions relatives à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs de moins de 18 ans touchent 59 travailleurs; des 370 824 visites réalisées en 2001, 52 infractions relatives à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs de moins de 18 ans touchent 65 travailleurs et que, des 380 194 visites réalisées en 2002, 58 infractions relatives à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs de moins de 18 ans touchent 74 travailleurs. La commission note que ces statistiques ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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