National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle cette pratique n’existe pas au Malawi. Il indique également qu’il a mis en place plusieurs programmes de sensibilisation, destinés à la population, y compris les enfants, aux pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant en juin 2002 (CRC/C/8/Add.43, paragr. 370 et 371), le gouvernement avait indiqué que les articles 135, 167 et 265 du Code pénal prévoient différentes infractions pour la traite et la vente d’enfants et prévoient des peines d’emprisonnement. Elle avait notéégalement qu’il n’y a pas de politique ou de programme particulier en ce qui concerne la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants au Malawi. La commission relève que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par les informations faisant état de cas de traite d’enfants. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures telles que la mise en œuvre d’un programme global visant à prévenir et combattre la vente et la traite d’enfants, et à organiser une campagne de sensibilisation et des programmes d’information, en particulier à l’intention des parents. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 1 de la convention, lorsqu’un Etat Membre ratifie la convention, il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’étendre l’interdiction de la vente et la traite des mineurs à tous les filles et garçons de moins de 18 ans. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces pratiques n’existent pas au Malawi. La commission relève toutefois que, selon le rapport d’analyses intitulé Etude sur le travail des enfants au Malawi publié en février 2004 par le gouvernement et le BIT/IPEC, plus de 500 enfants sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment de la prostitution. La majorité des enfants sont âgés de 15 à 17 ans. Toutefois, selon les secteurs géographiques, entre 15 à 20 pour cent des enfants sont âgés de 10 à 14 ans. En outre, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le manque d’informations sur l’exploitation sexuelle et le nombre croissant d’enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment de la prostitution et de la pornographie. Il s’est également déclaré préoccupé par le manque de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale d’enfants victimes de ce genre d’abus et d’exploitation. La commission observe que, selon les informations mentionnées ci-dessus, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques semblent exister au Malawi. Elle observe également que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire dans sa législation nationale l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, selon lequel il doit prendre des mesures «immédiates» pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tel que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, lequel prévoit qu’il doit prendre des mesures «immédiates» pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 23, paragraphe 4, de la Constitution de la République du Malawi dispose que les enfants ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique ou de tout traitement, travail ou punition qui est susceptible: a) d’être dangereux; b) d’interférer avec leur éducation; ou c) d’être préjudiciable à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 23 de la Constitution, le terme «enfant» désigne des personnes de moins de 16 ans. Elle avait notéégalement que l’article 22, paragraphe 1 a), de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 prévoit qu’aucune personne âgée de 14 à 18 ans ne doit travailler ou être employée à une profession ou à une activité susceptible de porter préjudice à sa santé, sécurité, éducation, moralité ou développement. La commission avait relevé qu’il existe une divergence entre l’article 23 de la Constitution qui prévoit la protection contre le travail dangereux des enfants de moins de 16 ans et les dispositions de l’article 22, paragraphe 1 a), de la loi sur l’emploi qui interdit l’exécution des travaux dangereux à toute personne de moins de 18 ans. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la question de la divergence entre les dispositions constitutionnelles et celles de la loi no 6 sur l’emploi sera présentée lors d’une réunion du Conseil consultatif tripartite sur le travail. En outre, cette question sera discutée dans le cadre du projet de réforme de la législation du travail intitulé Amélioration du système du travail en Afrique du Sud (BIT/ILASSA). Rappelant qu’en vertu de cet article le terme «enfant» s’applique à toute personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement suite aux discussions tenues par le Conseil consultatif tripartite sur le travail et dans le cadre du projet de réforme de la législation du travail du BIT/ILASSA sur cette question.
Finalement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code pénal au Bureau.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 22, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi prévoit que le ministre peut, en consultation avec les organisations d’employeurs et d’employés intéressées, spécifier, par avis publié au Journal officiel, les professions ou activités qui, selon lui, sont susceptibles de porter préjudice à la santé, sécurité, éducation, moralité ou développement des personnes âgées de 14 à 18 ans. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, depuis l’adoption de la loi, aucune consultation n’a eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs suite aux discussions qui auront lieu lors de l’atelier de consultation du BIT sur le contrôle du travail des enfants et la détermination des types de travaux dangereux qui doit avoir lieu en novembre 2004.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de façon à déterminer les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. Elle veut croire qu’au moment de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans le gouvernement prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, au moment de la réalisation de l’étude sur le travail des enfants au Malawi, les types de travaux dangereux ont été localisés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national directeur (NSC) relatif au travail des enfants, Unité spéciale relative au travail des enfants et comités de surveillance du travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a créé un Comité national directeur (NSC) relatif au travail des enfants ainsi qu’une Unité spéciale relative au travail des enfants, lesquels travaillent dans 11 districts du pays. Tant à l’échelle nationale que locale, des comités de surveillance du travail des enfants ont été institués afin de veiller au contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du NSC, de l’unité spéciale ainsi que des comités de surveillance du travail des enfants et sur les mesures prises afin de mettre en place un mécanisme approprié de surveillance de l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats des diverses activités réalisées par le NSC, l’unité spéciale ainsi que les comités de surveillance du travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
2. Inspection du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle 33 inspecteurs du travail ont été formés sur les procédures judiciaires contenues dans la loi sur l’emploi. Elle note également que le système de surveillance du travail des enfants est en développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des diverses inspections réalisées et relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système de surveillance du travail des enfants, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le programme du BIT/IPEC a été officiellement lancé en décembre 2002. Un atelier a été tenu les 17 et 18 décembre 2002 afin d’élaborer un Programme d’action. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle neuf programmes d’action ont été mis en œuvre par des organisations d’employeurs et de travailleurs et des ONG locales. Elle note également que les résultats de neuf programmes d’actionseront disponibles à la fin de l’année 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des neuf programmes d’action qui seront mis en œuvre et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et prévoir l’aide pour les soustraire de ces travaux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note du projet intitulé Prévenir, soustraire et réadapter les enfants réalisant des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale au Malawi. Elle note que ce projet vise les plantations de tabac et des fermes familiales. La commission note en outre que l’objectif de ce projet est d’identifier et éliminer le travail dangereux des enfants dans les plantations de tabac. A cet égard, le projet vise à prévenir le travail prématuré de 2 000 enfants à risque dans les plantations et à retirer et réadapter 1 200 enfants qui y réalisent des travaux dangereux, ainsi que leur famille. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés ou qui seront retirés des travaux dangereux dans les plantations de tabac suite à la mise en œuvre du programme.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le problème du VIH/SIDA est en progression au Malawi. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant a indiqué que, tout en prenant note de l’existence du Programme national de prévention du SIDA du groupe de travail national sur les orphelins et du Programme de prise en charge des orphelins, il demeurait extrêmement préoccupé par le nombre élevé et croissant d’adultes et d’enfants touchés par le VIH/SIDA et le nombre de plus en plus élevé d’enfants devenus orphelins à cause du virus. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants.
2. Enfants de la rue. Dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues et le manque de politiques et de programmes spécifiques permettant de faire face à cette situation et de leur apporter une aide appropriée. La commission note que, selon le rapport d’analyses intitulé Etude sur le travail des enfants au Malawi, plus de 400 enfants vivent et travaillent dans la rue. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon l’étude Etude sur le travail des enfants au Malawi, tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment de la prostitution, sont des fillettes. Environ sept fillettes sur dix victimes d’exploitation sexuelle commerciales ont perdu l’un de leurs parents ou ne savent où ils sont, et une sur deux a perdu ses deux parents. La majorité des enfants victimes d’exploitation sexuelle, à savoir 65 pour cent des cas, ne fréquentent pas l’école au-delà de la seconde année. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour garantir la réadaptation et l’intégration sociale de ces fillettes. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de l’exploitation sexuelle commerciale.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport d’analyses intitulé Etude sur le travail des enfants au Malawi et publié par le gouvernement et le BIT/IPEC en février 2004. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.