National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Niger a signé, en mars 2000, un Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, visant la mise en œuvre d’un Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants. La commission note également la création par arrêté en mars 2001 du Comité directeur national du programme IPEC/Niger ayant pour tâche de contribuer à l’abolition du travail des enfants au Niger. Elle note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un décret portant partie réglementaire du Code du travail, qui intègre les dispositions de la convention, est soumis à la signature des autorités compétentes. La commission note que le gouvernement indique que, grâce au soutien du projet d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), un réseau d’experts en normes internationales du travail a été créé afin d’intensifier les activités d’information et de sensibilisation en matière de droits et principes fondamentaux au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Esclavage. La commission note que l’Assemblée nationale du Niger a voté un nouveau Code pénal en mai 2003, qui définit et réprime sévèrement l’esclavage. L’article 270.1 du Code pénal tel qu’amendé dispose que l’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux; l’esclave est l’individu qui a ce statut ou cette condition. L’alinéa 2 du même article précise que la personne de condition servile est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d’une des institutions ou pratiques d’esclavage, notamment: 3) toute institution ou pratique en vertu de laquelle un mineur de moins de 18 ans est remis soit par ses parents, soit par son tuteur, soit par son maître ou le maître d’un ou de ses deux parents, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne ou du travail dudit mineur.
La commission note que l’article 270.3 définit le délit d’esclavage comme notamment: 1) toute atteinte à l’intégrité physique ou morale d’une personne en raison de sa condition servile, tout traitement dégradant, inhumain ou humiliant exercé contre cette personne; 2) le fait pour un maître de percevoir les fruits et les revenus résultant de la prostitution de la femme de condition servile ou du travail de toute personne de condition servile; et 5) l’enlèvement des enfants prétendus esclaves pour les mettre en servitude. L’article 208.2 du Code pénal dispose que la réduction en esclavage constitue un crime contre l’humanité.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 28 de la Constitution prévoit que la défense de la nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen nigérien, que le service militaire est obligatoire et que les conditions de son accomplissement sont déterminées par la loi. La commission note l’indication du gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en décembre 2000 (CRC/C/3/Add.29/Rev.1, paragr. 39) selon laquelle le cas général du service militaire est régi par l’ordonnance no 96-033 du 19 juin 1996, qui dispose que le service national est une obligation pour tous les citoyens nigériens des deux sexes jusqu’à l’âge de 25 ans. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 96-033, et d’indiquer l’âge minimum de recrutement dans les forces armées.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 291 du Code pénal punit tout proxénète. Un proxénète est défini comme celui ou celle: 1) qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 2) qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution; 3) qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution; 4) qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie; 5) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 293 du Code pénal punit quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant, ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe, au-dessous de l’âge de 21 ans, ou même occasionnellement, des mineurs de 13 ans. L’article 293, alinéa 2, précise que les peines prévues aux articles 291 et 292 seront prononcées, alors que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auront été accomplis dans des pays différents. La commission note en outre que l’article 294 du Code pénal punit tout individu qui détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner un établissement de prostitution ou qui tolère habituellement la présence d’une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution à l’intérieur d’un hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson ou lieu quelconque ouvert au public.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, le juge peut qualifier cette production d’excitation de mineurs à la débauche, en utilisant l’article 293 du Code pénal. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’application de cette disposition dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue au Niger s’applique. La commission note que l’article 102 de ce texte punit, pour incitation aux infractions et usage illicite, ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité, directement ou indirectement, alors même que cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’un des délits prévus aux articles 94 à 101. La commission note que les articles 94 à 101 de l’ordonnance susvisée répriment notamment la culture, production et fabrication, le trafic international, le trafic, la facilitation d’usage. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’application de ces dispositions législatives dans la pratique.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 125 du décret no 67-126 du 7 septembre 1967 dispose qu’il est interdit d’employer des enfants à des travaux excédant leurs forces, susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur moralité. L’article 138 du même décret dispose que l’emploi des enfants est interdit dans tous les travaux qui mettent en danger leur vie ou leur santé, et que l’inspecteur du travail décide du caractère dangereux des travaux. La commission note également que l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés. L’enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectéà un emploi convenable.
Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 99, le Code du travail ne s’applique pas au travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activitééconomique à l’extérieur d’une entreprise, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que les articles 138 à 163 du décret no 67-126 MFP/T du 7 septembre 1967 contiennent la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note que l’article 130 du décret dispose que les enfants entre 14 et 18 ans ne peuvent être employés plus de huit heures par jour, excepté dans certains cas limitativement prévus. Les articles 138 à 158 du décret interdisent notamment aux enfants de moins de 18 ans la conduite ou le chauffage des machines à vapeur, le graissage, nettoyage, la visite ou la réparation des machines en marche, l’utilisation et la manipulation d’explosifs, la manipulation de produits chimiques dangereux, etc. L’article 96 du Code du travail interdit le travail de nuit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sauf dérogations particulières accordées dans des conditions fixées par décret en raison de la nature particulière de l’activité professionnelle. L’article 97 du même Code prévoit que le repos des jeunes travailleurs de moins de 18 ans doit avoir une durée minimale de douze heures consécutives.
La commission note en outre, selon l’information communiquée par le gouvernement, que les dispositions de l’article 3 d) de la convention sont contenues dans le projet de décret, actuellement soumis aux autorités compétentes. Le gouvernement indique que la consultation des partenaires sociaux a lieu au sein de la Commission consultative du travail et du Comité technique consultatif d’hygiène et de sécurité au travail, organes à composition tripartite.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret contenant la nouvelle liste des travaux dangereux dès son adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, doit localiser les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés.
Article 4, paragraphe 3. Révision périodique de la liste des types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère chargé du Travail compte, à chaque fois que le besoin se fera sentir, associer tous les partenaires sociaux à la révision de la liste des travaux dangereux
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique que le contrôle de l’application des lois et règlements est confié aux inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi qu’aux tribunaux du travail. Le gouvernement précise que ces autorités s’acquittent de leur mission grâce aux pouvoirs qui leur sont conférés à cet effet. Les inspecteurs ont le pouvoir d’inspecter les établissements, d’émettre et de notifier des observations, des mises en demeure et d’établir des procès-verbaux de constat d’infractions. Le gouvernement précise que les magistrats quant à eux appliquent les sanctions prévues par la loi. La commission note également que l’article 248 du Code du travail prévoit que l’inspection du travail est chargée de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels et l’emploi des travailleurs. L’alinéa 2 de l’article 248 prévoit que l’inspection du travail veille notamment à l’application des dispositions édictées en matière de travail, d’emploi, de formation professionnelle et de protection des travailleurs. L’article 250 du même Code précise que l’inspection du travail comporte des services centraux auprès du ministre du Travail, ainsi que des services extérieurs comprenant des inspections régionales et des bureaux du travail. L’article 257 du Code dispose que les inspecteurs du travail ont notamment le pouvoir de pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle, de requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, de procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées. La commission note toutefois que, dans une observation relative à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, présentée en 2003, elle avait noté que le fonctionnement des services d’inspection se heurterait, comme celui des autres structures administratives de l’Etat, à l’insuffisance de ressources et à la limitation rigoureuse des recrutements nécessitée par l’objectif de maîtrise de la masse salariale. Néanmoins, selon le gouvernement, des efforts importants sont attendus dans le cadre du budget de l’Etat pour l’exercice 2004, avec pour effet une amélioration de la situation de l’inspection du travail, notamment en matière de ressources humaines. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, selon l’information communiquée par le gouvernement, que les pouvoirs publics mènent des actions d’information et de sensibilisation des populations au sujet des dangers que représentent pour la société les pires formes de travail des enfants, dans tous les secteurs, structuré et informel. Le gouvernement indique que, dans le cadre du programme BIT/IPEC dont bénéficie le Niger, des actions sont entreprises en vue: de prévenir la mise au travail des enfants en faisant prendre conscience à leurs parents et à leurs utilisateurs les effets néfastes sur leur développement physique et mental; de retirer les enfants des situations de travail et de les réinsérer dans le système éducatif formel et non formel. La commission note également l’existence: d’un programme de lutte contre la prostitution infantile dans la région de Marandi et à Firji, en particulier, par des actions de sensibilisation et de formation; de la célébration annuelle de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (le 12 juin). Elle note en outre l’existence d’actions directes, comportant le retrait des pires formes de travail des enfants, telles que: la lutte contre le travail des enfants à l’abattoir de Niamey; la contribution à l’élimination de l’exploitation des enfants dans les rues de Birni N’Konni.
La commission note en outre l’existence d’un programme carton rouge au travail des enfants, qui a débuté en octobre 2003; il permet la promotion des actions d’information et de sensibilisation au niveau national, à l’occasion des différentes rencontres de championnat.
La commission note également que le BIT/IPEC a lancé une nouvelle initiative axée sur l’éducation et la mobilisation sociale: «SCREAM (Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and the Media) Halte au travail des enfants!» en vue d’aider les éducateurs du monde entier à renforcer la compréhension et la sensibilisation des jeunes face au travail des enfants. L’initiative SCREAM a été lancée au Niger en septembre 2003, et vise à sensibiliser les élèves et à renforcer leurs capacités àéduquer et informer leurs pairs et familles en ayant un impact sur leurs propres communautés.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action.
Article 6, paragraphe 2. Consultations. La commission note que le gouvernement indique que le ministère chargé du Travail œuvre en collaboration avec le ministère chargé de la Protection de l’enfant et les partenaires sociaux.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail interdit les pires formes de travail des enfants sous peine de sanctions prévues au Code pénal sur la mise en danger de la vie d’autrui. La commission note que l’article 270 du Code pénal prévoit que toute personne qui aura aliéné soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté de toute autre personne, sera punie d’un emprisonnement de dix à trente ans. La commission note également que l’article 270.2 du Code pénal, tel qu’amendé, dispose que le fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge, pour être réduit en esclave est puni d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs. L’article 270.4 du Code pénal punit d’un emprisonnement de cinq mois à moins de dix ans, et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs, toute personne reconnue coupable du délit d’esclave. La tentative est passible des mêmes peines. La commission note en outre que l’article 292 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 5 000 000 de francs dans le cas où: le délit (prévu à l’article 291 du même Code, relatif au proxénétisme et à l’incitation à la débauche) a été commis à l’égard d’un mineur. Elle note en outre que l’article 293 du Code pénal punit des mêmes peines quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe, au-dessous de l’âge de 21 ans ou, même occasionnellement, des mineurs de 13 ans. L’alinéa 2 de l’article 293 précise que les peines seront prononcées, alors que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auront été accomplis dans des pays différents. La commission note que l’article 294 du Code pénal punit des peines prévues à l’article 292 tout individu qui détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner un établissement de prostitution.
La commission note également que l’article 102 de l’ordonnance no 99-42 du 23 septembre 1999, relative à la lutte contre la drogue au Niger, prévoit que seront punis de peine de vie pour cette infraction ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité, directement ou indirectement, alors même que cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’un des délits prévus aux articles 94 à 101 (notamment culture, production et fabrication, trafic international, trafic et facilitation d’usage). L’article 103 du même texte prévoit que la tentative d’une infraction prévue aux articles 94 et 102 sera punie comme le délit consommé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Direction nationale de la santé et de la sécurité au travail a initié un projet de lutte contre le travail des enfants dans les tanneries. Cette direction a procédéà un recensement des tanneurs et de leurs enfants, et a pris contact avec ceux-ci pour une séance de sensibilisation et d’information. La commission note en outre l’indication du gouvernement que deux organisations non gouvernementales, l’Association pour la lutte contre le travail des enfants au Niger (ALTEN) et l’Organisation pour la prévention du travail des enfants au Niger (COPTEN-YARA), mènent aussi des actions en ce sens. Elle prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin que les enfants ne soient pas engagés dans le travail dans les tanneries.
Alinéa b). Aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a indiqué dans ses observations finales (CRC/C/15/Add. 179, paragr. 68 et 69) qu’il est préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, y compris à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les enfants qui travaillent et les enfants des rues. Le comité s’est également montré préoccupé par la carence des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale destinée aux enfants victimes de ces pratiques. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au Niger d’entreprendre une étude visant à déterminer l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment la prostitution et la pornographie. Il a également recommandé de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants qui en sont victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 1996 par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’Engagement mondial adopté en 2001 par le deuxième Congrès mondial. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Travaux dangereux. La commission note selon l’indication du gouvernement que des organisations non gouvernementales ont retiré des enfants de l’abattoir frigorifique de Niamey afin de les scolariser ou de les intégrer dans des centres de formation professionnelle.
La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en vue de soustraire les enfants des travaux déterminés comme dangereux.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans les réponses écrites au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/NIG/1, p. 13), le gouvernement indique que, d’après une étude réalisée en 1994 dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder, 673 enfants dont 157 filles vivaient dans la rue dans ces localités, et une étude de 1993 révélait que plus de 600 enfants vivaient dans la rue dans la communauté urbaine de Niamey. En 2000, le gouvernement indique que ces chiffres ont presque quadruplé compte tenu de la situation d’extrême pauvreté de la population, et que seuls quelques enfants de rue de la communauté urbaine de Niamey, de Maradi, de Zinder et Konni bénéficient d’un encadrement pour leur réinsertion par des ONG et associations, avec l’appui de l’Etat pour certaines.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures efficaces prises afin que ces enfants des rues soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et celui de la Justice sont chargés de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention à travers l’application effective du Code du travail et du Code pénal.
Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants le ministère chargé du Travail a entrepris plusieurs actions en collaboration avec le programme BIT/IPEC et l’UNICEF.
La commission note que le Niger est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Niger a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant, en septembre 1990, et a signé, en mars 2002, le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est un problème de développement, la pauvretéétant la première cause de ce genre de travail, et la rémunération obtenue par les enfants constituant un appoint important pour les revenus de certaines familles pauvres. Le gouvernement précise que le travail des enfants concerne surtout le secteur non structuré. La commission note également qu’il n’y a pas eu de rapport d’inspection intéressant la convention.
Elle prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées, dès qu’elles seront disponibles. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.