National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission note avec intérêt l’adoption en 2003 du nouveau Code du travail et de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004. La commission note que le Plan pour l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PEETI) a été adopté en 1998, avec le soutien du Conseil national contre l’exploitation du travail des enfants et la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs (règlement du Conseil des ministres no 75/98 du 4 juin 1998). Selon les informations du gouvernement, le PEETI a été créé en vue d’élaborer et de proposer au gouvernement une série de mesures visant à empêcher le travail des enfants et à soustraire les enfants du travail au moyen de programmes éducatifs et professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que sur leur impact concernant l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants.
Article 3. Pires formes du travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. i) Aux fins d’exploitation sexuelle. La commission note qu’en vertu des termes de l’article 176 (2) du Code pénal la traite des mineurs de moins de 16 ans aux fins d’exploitation sexuelle à l’étranger constitue un crime. La commission observe que l’article 176 (2) s’applique aux mineurs «de moins de 16 ans». Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et traite d’enfants est interdite pour les enfants «de moins de 18 ans». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et traite des enfants «de moins de 18 ans». La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans en provenance de l’étranger vers le Portugal.
ii) Aux fins d’exploitation économique. La commission observe que les dispositions légales ne semblent pas interdire expressément la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique au Portugal. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique sont interdites, conformément à l’article 3 a) de la convention.
2. Servitudes pour dettes, servage et travail forcé obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 154 du Code pénal le fait de forcer un tiers, au moyen de violences ou menaces, à commettre un acte, omettre d’agir ou continuer à exercer une activité constitue une infraction. Elle note également qu’en vertu de l’article 159 du Code pénal il est interdit de: a) maintenir une personne dans un état d’esclavage; ou b) transférer la propriété d’une personne, vendre ou acheter une personne avec l’intention de la maintenir dans la situation précédemment décrite (esclavage).
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 1 (4) de la loi no 174/99 relative au service militaire le service militaire en temps de paix s’effectue sur une base volontaire. Toutefois, le paragraphe 5 de l’article 1 prévoit des obligations pour les citoyens portugais concernant le recrutement militaire. En vertu de l’article 1 (5 et 6), la période de recrutement obligatoire pour le service militaire est comprise entre le premier jour de l’année dans laquelle le citoyen atteint l’âge de 18 ans jusqu’au dernier jour de l’année dans laquelle le citoyen atteint l’âge de 35 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 170 du Code pénal punit quiconque promeut, encourage ou facilite la prostitution ou la pratique de relations sexuelles avec un tiers de manière professionnelle ou moyennant rémunération. Elle note également qu’en vertu de l’article 176(1) du Code pénal le fait de promouvoir, encourager ou faciliter la prostitution de mineurs âgés de 14 ans à 16 ans constitue une infraction. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant «de moins de 18 ans»à des fins de prostitution est interdit. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si l’article 170 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour interdire cette forme de travail des enfants pour les moins de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 172 (3) (c) du Code pénal punit quiconque utilise un enfant de moins de 14 ans pour des photos, films ou enregistrements pornographiques. La commission observe que l’article 172 (3) (c) couvre seulement les enfants «de moins de 14 ans». Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdit. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant «de moins de 18 ans»à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de prévoir des sanctions appropriées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 24 (i) du décret-loi no 15/93 du 22 janvier 1993 toutes les sanctions prévues dans les articles 21, 22 et 23 du décret-loi seront augmentées d’un quart, inter alia, dans le cas où des mineurs seraient utilisés, de quelque manière que ce soit, pour commettre des crimes relatifs à la traite ou d’autres activités illicites, y compris le transfert ou la dissimulation de biens et de produits. La commission observe que le décret-loi ne définit pas le terme «mineur». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» comprend les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 3 (2) (d) de l’annexe à la loi no 147/99 dispose qu’un enfant (de moins de 18 ans) est en danger lorsqu’il est forcé d’effectuer une activité ou un travail excessif ou inadaptéà son âge, à sa dignité et à sa situation personnelle, ou préjudiciable à son éducation ou développement. La commission note également que l’article 60 (2) du Code du travail de 2003 prévoit que l’emploi de mineurs à des travaux préjudiciables à leur développement physique, psychologique ou moral est interdit ou réglementé par des dispositions législatives spéciales. En outre, les articles 116-121 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 portant application du nouveau Code du travail de 2003 comprennent des dispositions détaillées relatives aux activités, méthodes et conditions de travail interdites aux mineurs. La commission observe que le nouveau Code du travail et la loi no 35/2004 ne définissent pas le terme «mineur». En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, prévue à l’article 60 (2) du Code du travail de 2003 et aux articles 116 à 121 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 s’applique aux mineurs de moins de 18 ans, conformément aux articles 2 et 3 d) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que les articles 116 à 121 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 détermine les types de travaux dangereux interdits aux mineurs. Les interdictions couvrent différents éléments et comprennent notamment les activités suivantes: travaux effectués dans les abattoirs (art. 116); travaux impliquant une exposition aux agents physiques tels que la radiation ionisante (art. 117), aux agents biologiques (art. 118), aux agents chimiques (art. 119) tels que ceux généralement classifiés au Portugal comme étant toxiques, très toxiques, susceptibles d’exploser, extrêmement inflammables ou dangereux; ce qui comprend de nombreux produits chimiques. L’article 120 de la loi no 35/2004 interdit également aux mineurs de prendre part à des activités telles que la manipulation d’acides dangereux ou d’explosifs. L’article 121 énumère différentes conditions de travail et travaux qui sont interdits aux mineurs. Parmi ces travaux figurent: les travaux impliquant un risque de chute; la manipulation d’équipements de production; la conservation ou l’utilisation de gaz compressés ou liquides; la conduite ou le transport d’objets au moyen de machines telles que les tracteurs et les engins de terrassement; les travaux impliquant l’exposition aux poussières de silice, en particulier l’utilisation de machines de décapage, le coulage de métaux en fusion, le soufflage de verre, les travaux effectués avec des seaux, cuves, réservoirs, bombonnes ou bouteilles contenant des agents chimiques classifiés; les travaux effectués sur les pistes d’aéroport; et les travaux dans les discothèques. La commission note que le Code du travail contient également des dispositions réglementant le temps de travail des mineurs (art. 62) et les périodes de repos compensatoires (art. 66 à 69), interdisant les heures supplémentaires (art. 64) et limitant le travail de nuit (art. 65).
La commission demande au gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à l’occasion de la détermination des types de travaux dangereux, conformément aux dispositions de cet article.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant ce paragraphe. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travaux ainsi déterminés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. La police. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les autorités de police criminelle, le ministère public et les tribunaux sont chargés de surveiller l’application de la législation pénale interdisant certaine des pires formes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail des autorités de police criminelle, du ministère public et des tribunaux concernant la surveillance et la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la convention.
2. Inspection du travail. Le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail est chargée de l’application de la législation en matière de droit du travail et, dans le cas d’infractions réglementaires, de la mise en œuvre des amendes. De plus, l’Inspection générale du travail est en charge des services régionaux de l’inspection du travail pour les régions autonomes des Açores et de Madère. La commission prend note des rapports PEETI de 2001 et 2002 qui fournissent des informations sur les cas révélés et les mesures prises. En outre, se référant à ses observations relatives à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note avec intérêt que les activités de l’inspection du travail pour éliminer le travail des enfants ont été intensifiées en coopération avec d’autres institutions et organisations; ainsi des inspections surprises ont été menées, depuis 1997, dans les entreprises considérées à risque en raison de leurs activités, du nombre de travailleurs et de circonstances économiques et sociales. Elle note que le nombre total d’inspections surprise a fortement augmenté. Des consultations sont envisagées avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation afin de prévoir que les chercheurs d’emploi de moins de 18 ans doivent avoir terminé l’éducation obligatoire et reçu une formation professionnelle pendant la période couverte par le contrat de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des rapports d’inspection précisant l’étendue et la nature des violations constatées concernant les enfants et adolescents impliqués dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programme d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs mesures législatives et programmes d’action concernent la protection des enfants. Certains objectifs sont généraux alors que d’autres concernent spécifiquement l’élimination du travail des enfants et la protection de leur éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les programmes d’action mis en œuvre pour détecter et prévenir, de façon prioritaire, les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 176 (2) du Code pénal la traite des personnes de moins de 16 ans à des fins de prostitution à l’étranger constitue un crime passible d’un à huit ans d’emprisonnement. Elle note également qu’en vertu de l’article 172 (3) ( c) du Code pénal quiconque utilise un enfant de moins de 14 ans pour des photos pornographiques est passible de trois ans d’emprisonnement. Des sanctions pénales sont également prévues, en vertu de l’article 176 (1) du Code pénal, pour certains actes liés à la prostitution; ainsi le fait de promouvoir, encourager ou faciliter la prostitution de mineurs âgés de 14 à 16 ans est passible de six mois à cinq ans d’emprisonnement. En vertu de l’article 608 (1) du Code du travail, le fait d’employer des enfants à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont dangereux pour leur développement, physique, mental ou émotionnel est interdit ou soumis à certaines conditions - il s’agit d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. En outre, l’article 152 (1) du Code pénal prévoit expressément que quiconque employant un mineur abuse physiquement, harcèle moralement ou traite avec cruauté cette personne, le/la force à effectuer des activités dangereuses inhumaines ou interdites, ou lui demande d’effectuer une charge de travail excessive, est passible d’un à cinq ans d’emprisonnement. En vertu de l’article 152 (3), la peine sera aggravée dans le cas d’atteintes graves à la santé du mineur ou du décès de ce dernier. La peine encourue sera alors comprise entre deux et huit ans d’emprisonnement.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la protection des adolescents à risque (loi no 147/99) et les actions menées dans le cadre du PEETI contribuent à atteindre les objectifs fixés aux alinéas a) à d) de l’article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les actions concrètes ou mesures prises pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation, intégration sociale et accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les objectifs du Plan pour l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PEETI) sont les suivants: identifier les cas d’abandons scolaires et de travail des enfants; sensibiliser les parents, les enseignants et l’opinion publique à l’importance de l’éducation pour empêcher l’exploitation économique des enfants; faciliter l’emploi légal des enfants au moyen d’accords avec les associations d’employeurs; établir des liens avec d’autres projets et les organisations en charge de ces projets, telles que l’Unité pour l’intégration dans la vie active (Unidades de Apoio à Inserção na Vida Activa-UNIVAS), les centres garantissant des revenus minima, les comités pour la protection des enfants et des adolescents, l’AGIR et l’Institut de jeunes volontaires pour les programmes de solidarité de la jeunesse portugaise. Le gouvernement indique également que pour assurer, dans la mesure du possible, l’intégration des enfants retirés de situations d’exploitation économique dans l’enseignement normal, le Programme intégré d’éducation et de formation dispense des cours pour permettre aux enfants travailleurs de moins de 16 ans de terminer l’éducation obligatoire. La commission note les efforts effectués par le gouvernement en matière d’éducation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats accomplis par le Plan pour l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PEETI) et le Programme intégré d’éducation et de formation pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. VIH/SIDA. Le Comité des droits de l’enfant a noté, dans ses observations finales sur le second rapport périodique du Portugal de novembre 2001 (CRC/C/15/Add.162, paragr. 40 et 41), que le gouvernement a mis en place un programme éducatif relatif à la santé pour aborder le problème du VIH/SIDA. Toutefois, elle s’est montrée préoccupée par l’incidence de la transmission du VIH, y compris la transmission mère-enfant, et de l’importance du SIDA (10,4 cas pour 100 000) dans l’Etat Membre. Le comité a encouragé le gouvernement à poursuivre ses programmes de prévention relatifs au VIH/SIDA, y compris les programmes visant à promouvoir une sexualité protégée et à accroître le nombre d’interventions au niveau des services de santé pour limiter la transmission mère-enfant du VIH. La commission observe que la pandémie du VIH/SIDA a des conséquences sur les enfants victimes du SIDA et les orphelins qui seront plus facilement engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de sa politique nationale relative au VIH/SIDA pour aborder la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues. Dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2001 (CRC/C/65/Add.11, paragr. 552), le gouvernement a indiqué que les cas de traite des enfants étaient rares au Portugal. Des cas isolés ont été constatés dans les régions côtières où se trouvent des enfants abandonnés. Considérant la nature particulière de ce phénomène, l’importance réelle de la traite des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie est certainement méconnue. Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) ont donc adopté des mesures au bénéfice des enfants des rues qui sont les principaux àêtre recrutés à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les ONG et leur impact quant à la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie.
Alinéa e). Prise en compte de la situation particulière des filles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la prise en compte de la situation particulière des filles comme étant potentiellement plus à risques d’être engagées dans les pires formes de travail des enfants doit faire l’objet de mesures d’action de la part des organes publics et privés œuvrant pour la protection des enfants et des adolescents à risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les actions prises par les organes publics et privés œuvrant pour la protection des enfants et des adolescents à risques, notamment des filles.
Article 8. 1) Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que le Portugal est membre d’Interpol qui contribue à faciliter la coopération avec les pays des différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles il prend part à des activités techniques, notamment dans le domaine de la politique sociale avec des pays africains de langue portugaise en s’engageant à aider les pays àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations relatives à la coopération et/ou à l’assistance reçue concernant les pires formes de travail des enfants.
2. Coopération régionale. La commission note que la Conférence internationale relative aux politiques de lutte contre l’exploitation du travail des enfants en Europe, organisée par le gouvernement portugais en collaboration avec le BIT/IPEC, s’est tenue à Lisbonne en février 2001. Les représentants gouvernementaux de 22 pays européens, les syndicats, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les ONG, le Conseil de l’Europe, l’OCDE et l’Union européenne ont pris part à l’effort commun d’examiner le problème du travail des enfants de manière globale en Europe.
3. Projet de lutte contre la pauvreté. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’un des objectifs du Plan pour l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PEETI) est d’établir des liens avec des autres projets et les organisations en charge de ces projets, tels que le Projet de lutte contre la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le Projet de lutte contre la pauvreté et notamment sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le travail des enfants. Elle prend également note de l’étude menée par le ministère du Travail et de la Solidarité avec le soutien du BIT/IPEC en octobre 1998 concernant les caractéristiques sociales des familles portugaises ayant des enfants en âge scolaire. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations générales sur l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Portugal et sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, et de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites et des condamnations. Dans la mesure du possible, ces informations et données statistiques devraient être différenciées selon le sexe, le groupe d’âge, la profession, le secteur économique, le type d’emploi, la fréquentation scolaire et la situation géographique.