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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Spain (Ratification: 1967)

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Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale

1. Dans son observation de 2002, la commission, suite à de graves incidents survenus en 2000 dans les provinces de Murcia, d’Alicante et d’Almeria à l’encontre de travailleurs immigrés d’origine marocaine, avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance et la compréhension à l’égard des groupes minoritaires et pour promouvoir l’intégration de ces groupes dans la vie économique et sociale du pays.

2. La commission note que, en réponse à cette observation, le dernier rapport se borne à répéter les informations déjà fournies en 2001 dans le rapport sur l’application de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, concernant la création d’un certain nombre d’organismes compétents pour la politique d’immigration et l’adoption d’un nouveau programme pour la régularisation et la coordination de l’immigration. Aucune information n’a été communiquée sur les mesures qui auraient été prises pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance envers les groupes minoritaires.

3. La commission note cependant que le dernier rapport mentionne d’autres initiatives importantes et nouvelles dans le domaine de la lutte contre la discrimination. En particulier, la loi no 62/2003 du 30 décembre 2003, dans son chapitre III, établit diverses mesures pour l’application réelle et effective du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, en particulier en raison de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, de l’incapacité, de l’âge ou de l’orientation sexuelle. Elle introduit dans le droit espagnol la notion de discrimination indirecte et considère le harcèlement pour les raisons susmentionnées comme un acte de discrimination. Elle prévoit le renversement du fardeau de la preuve dans les cas où il existe des indices fondés de discrimination pour ces raisons. Elle permet d’adopter des mesures d’action positive pour prévenir et compenser les désavantages subis par des groupes déterminés et d’inclure dans les conventions collectives des mesures tendant à combattre tout type de discrimination et à prévenir le harcèlement. La loi crée également un Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes sur la base de l’origine raciale et ethnique. Le conseil a pour mandat de prêter assistance aux victimes de discrimination et de transmettre leurs réclamations, de réaliser des études et publier des rapports sur ce sujet et de promouvoir les mesures qui peuvent contribuer àéliminer la discrimination.

4. La commission prend note avec intérêt de ces mesures. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur l’application de ces mesures dans la pratique et qu’il indiquera notamment:

-           le nombre et la nature des recours introduits pour violation des dispositions de la loi ayant trait à la discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi que la suite donnée à ces recours;

-  les programmes et plans d’action mis en place pour promouvoir l’égalité de traitement sur la base de l’origine raciale ou ethnique en matière d’emploi;

-  les mesures éventuellement prises dans les conventions collectives en vertu de la loi; et

-  les activités entreprises par le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique.

5. La commission exprime de nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les programmes de sensibilisation et d’éducation mis en œuvre pour promouvoir dans le public, chez les autorités compétentes à tous les niveaux et dans le milieu de travail une meilleure compréhension et une plus grande tolérance à l’égard des personnes appartenant à des groupes minoritaires, et en particulier les immigrants et nationaux d’origine non européenne et les gitans ou Rom. La commission renvoie à cet égard à son observation sur la convention no 97, dans laquelle elle examine une communication de la Fédération démocratique du travail du Maroc concernant des agressions commises contre des travailleurs marocains en Espagne, agressions qui démontrent la nécessité d’une action vigoureuse pour combattre les idées racistes et xénophobes.

6. La commission espère enfin que les initiatives récentes du gouvernement et notamment la création du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique favoriseront le recueil de données statistiques et autres relatives à la situation des membres des groupes minoritaires sur le marché du travail, de manière à permettre de formuler des politiques efficaces concernant ces minorités et d’évaluer les résultats pratiques de ces politiques.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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