National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos du harcèlement sexuel. Aux termes de l’article 173 de la nouvelle loi sur le travail de 2003, on entend par harcèlement sexuel toute avance sexuelle déplacée, agressive et importune faite par un employeur, un supérieur ou un collègue à un travailleur, que le travailleur en question soit un homme ou une femme. Elle note également que, lorsqu’un travailleur met fin à son contrat parce que, malgré de nombreuses plaintes de harcèlement sexuel de sa part, l’employeur n’a pris aucune mesure, sa démission est assimilée à un licenciement abusif. La commission souhaiterait recevoir copie de la nouvelle loi sur le travail, et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la loi est appliquée en pratique pour prévenir et empêcher le harcèlement sexuel.
2. Le gouvernement n’a pas répondu aux questions soulevées dans la précédente demande directe de la commission. La commission se voit donc obligée de reprendre cette demande, formulée comme suit.
1. La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a soumis un rapport intitulé«Les normes fondamentales du travail reconnues sur le plan international au Ghana» lors d’une réunion de l’organisme de révision de la politique commerciale de l’Organisation mondiale du commerce qui s’est tenue du 26 au 28 février 2001. Selon le rapport, le Cabinet du gouvernement a accepté une proposition visant à assurer que les femmes occupent 40 pour cent des postes de la fonction publique. Cette mesure viserait à promouvoir l’application de l’article 35(6)(b) de la Constitution qui prévoit que l’Etat devra prendre les mesures appropriées pour «réaliser un équilibre raisonnable, tant sur le plan régional qu’entre hommes et femmes, en matière de recrutement et de nomination aux postes de la fonction publique». A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la proposition en question et sur tout progrès réalisé pour son application. La commission réitère aussi sa précédente demande de statistiques plus récentes indiquant s’il y a eu une augmentation effective de la proportion des femmes dans la fonction publique, et mettant en évidence leur répartition à tous les niveaux de la hiérarchie depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.
2. La commission note aussi que, d’après le rapport de la CISL, le Tribunal des droits de l’homme du Ghana a examiné un premier cas de harcèlement sexuel en janvier 1999: une femme membre d’équipage avait été renvoyée pour ne pas avoir accepté les avances sexuelles de son supérieur. Le directeur de la compagnie aérienne a refusé de payer des indemnités, et l’affaire a été portée devant la cour en vue de l’exécution du jugement. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont la question du harcèlement sexuel est traitée dans le pays, y compris sur l’action en justice concernant l’exécution. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités et les décisions du Tribunal et de la Commission des droits de l’homme.
3. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant la référence au critère de l’opinion politique dans la Constitution du Ghana. Le gouvernement indique que l’article 17(2) devrait être lu conjointement avec l’article 17(3) sur la définition du mot «discriminer», qui comprend l’opinion politique. Malgré l’absence de référence à l’opinion politique dans l’article 35(5) de la Constitution, les dispositions 35(6) et (9) montrent que le principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique n’est pas exclu. Selon le gouvernement, le principe directeur en matière de motifs non mentionnés explicitement dans les dispositions de la Constitution est énoncéà l’article 33(5) qui dispose que «les droits, devoirs, déclarations et garanties relatifs aux droits et libertés fondamentaux de l’homme mentionnés de manière spécifique dans ce chapitre ne doivent pas être considérés comme excluant d’autres droits, devoirs, déclarations et garanties non mentionnés spécifiquement, mais inhérents à toute démocratie et visant à assurer la liberté et la dignité de l’homme». La commission remercie le gouvernement pour sa réponse. Elle rappelle à cet égard sa demande concernant l’application de la loi de 1961 sur l’éducation, qui prévoit que toute personne refusant l’accès d’un établissement à un élève sur la base de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l’élève lui-même ou de ses parents doit être condamnée à une amende. Compte tenu de l’explication ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle sans aucune discrimination fondée sur l’opinion politique de l’élève ou de ses parents.
4. La commission note que l’inspection du travail est assurée dans tous les établissements industriels, y compris dans les zones franches, conformément à la loi no 504 du 31 août 1995. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les activités et les résultats de telles inspections, y compris des détails sur les problèmes constatés liés à la discrimination, et les mesures prises pour y remédier.
5. La commission est obligée de réitérer sa demande d’informations au sujet des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires publics. La commission note que l’article 191(b) de la Constitution prévoit qu’aucun fonctionnaire public ne peut être «licencié, transféré, rétrogradé ou soumis à toute autre sanction sans motif valable». Tout en notant que les articles 76 et 77 de la loi sur la fonction publique donnent une définition assez générale de la mauvaise conduite, la commission prie le gouvernement de spécifier le sens exact de l’expression «motif valable» dans le contexte de la convention. De plus, elle voudrait obtenir copie de tous règlements adoptés conformément à l’article 81(2) de la loi sur la fonction publique concernant les procédures disciplinaires en cas de mauvaise conduite ou de service insatisfaisant, et souhaiterait recevoir des informations sur la nature des confirmations des sanctions disciplinaires majeures appliquées par le Conseil de la fonction publique. Ces confirmations sont-elles destinées à servir de moyen de recours et, dans l’affirmative, le fonctionnaire concerné est-il autoriséà intenter une action en justice?