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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Morocco (Ratification: 1963)

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Harcèlement sexuel

1. La commission note que l’article 503-1 du Code pénal punit de un à deux ans d’emprisonnement et de 5 000 à 500 000 dirhams d’amende quiconque, en abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, use de menaces et de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles. Elle prie le gouvernement de signaler dans ses prochains rapports toute décision de justice faisant application de cette disposition.

2. La commission a noté que l’article 40 du Code du travail stipule que le harcèlement sexuel est une faute grave commise par l’employeur, le chef d’entreprise ou de l’établissement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables lorsque le harcèlement sexuel n’est pas le fait de l’employeur ou du chef d’entreprise ou d’établissement, mais celui d’un autre salarié.

3. La commission note que selon l’article 40 du Code du travail «est assimiléà un licenciement abusif le fait pour le salarié de quitter son travail en raison (du harcèlement sexuel) lorsqu’il est établi que l’employeur a commis (cette) faute». La commission note que selon le rapport la procédure traitant du harcèlement sexuel est la même que celle du licenciement abusif. Elle prie le gouvernement dans ses prochains rapports de signaler toute décision de justice faisant application de l’article 40 du Code du travail.

4. La commission note la déclaration contenue dans le rapport selon laquelle le tabou du harcèlement sexuel est maintenant levé, et la coopération avec les partenaires sociaux en la matière se fait sans aucun problème. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans le prochain rapport si des dispositions réglementaires ou des mesures d’ordre pratique complétant l’article 503-1 du Code pénal et l’article 40 du Code du travail ont été adoptées ou sont envisagées, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, pour définir de manière plus précise ce qui constitue du harcèlement sexuel (la commission renvoie à cet égard à son observation générale de 2002); pour établir des procédures spécifiques traitant du harcèlement sexuel; et pour éduquer et sensibiliser les employeurs, les salariés et le public, et en particulier les femmes, sur le harcèlement sexuel.

Motifs de discrimination autres que le sexe

5. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées par la commission dans sa demande directe précédente, sur la manière dont est assurée dans la pratique l’égalité de chances et de traitement pour les membres des groupes minoritaires de la population. Notant, d’après le cinquième rapport du Maroc sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/MAR/2004/5) que des mesures ont été prises afin de promouvoir et de faire respecter la culture berbère ou amazigh, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que dans la pratique les membres berbères de la population ne souffrent pas de discrimination et bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de travail.

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