National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans le CD-ROM y annexé, contenant le rapport du département du Travail pour 2003.
La commission note l’indication sous l’article 3 de la convention dans le rapport du gouvernement, selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés, outre des fonctions principales définies par cette disposition, de celle du contrôle de l’emploi illégal de travailleurs.
La commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur la manière dont cette fonction est exercée par les services d’inspection et de préciser notamment comment il est assuré qu’une telle fonction ne porte pas préjudice à l’exercice de leurs fonctions principales dans le domaine des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.