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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

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1. La commission est gravement préoccupée par l’insécurité et la violence qui dominent dans la région du Darfour et qui se caractérisent par des attaques contre les civils, notamment par des viols et des agressions sexuelles fréquents, des enlèvements, des exécutions sommaires et des pillages. Elle note la création par le Secrétaire général des Nations Unies, selon la résolution du Conseil de sécurité 1564 (2004) du 18 septembre 2004, d’une commission d’enquête pour enquêter immédiatement sur les informations faisant état de violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme par toutes les parties dans le Darfour, et pour déterminer également si des actes de génocide ont eu lieu. La commission est préoccupée par l’impact de la situation actuelle sur l’application de la convention à l’ensemble de la population, indépendamment de la race, la couleur, le sexe ou la religion, et espère que les hostilités cesseront très bientôt afin de créer les conditions propices à l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la population locale puisse travailler sans subir de discriminations. A cet égard, la commission renvoie également à son observation sur l’application, par le Soudan, de la convention no 29.

2. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note de l’adoption d’une nouvelle constitution interdisant la discrimination fondée sur la race, le sexe et la religion. Dans ces commentaires, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence d’interdiction formelle de toutes formes de discrimination pour les motifs de l’opinion politique, de l’ascendance nationale, de la couleur et de l’origine sociale. Elle avait également pris note de l’adoption de plusieurs autres textes de loi, y compris du Code du travail de 1997, qui ne comportent pas de dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission avait pris note des explications du gouvernement selon lesquelles la définition de «travailleur» figurant dans le Code du travail se réfère à toute personne, homme ou femme, définition qui assure par le fait l’absence de toute discrimination pour quelque motif que ce soit. La commission rappelle à nouveau qu’il importe de définir et d’interdire, dans la loi, toutes les formes de discrimination visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire, dans la loi et la pratique, la discrimination dans l’emploi, la profession et la formation pour tous les motifs couverts par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet.

3. Articles 2 et 3. Formulation et application de la politique nationale. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que l’établissement, dans la constitution, du principe d’égalité de chances et de traitement, et la protection juridique des victimes de discrimination représentent une étape importante dans la mise en œuvre de ce principe, mais qu’elles ne peuvent, à elles seules, constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. La mise en œuvre d’une politique d’égalité de chances et de traitement requiert également l’adoption de mesures spécifiques visant à corriger les inégalités constatées dans la pratique. En effet, la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, requise par la convention, ne vise pas une situation stable pouvant être atteinte de manière définitive mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit sans cesse s’ajuster aux changements qu’elle provoque dans la société. Si la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir par les méthodes qui, compte tenu des circonstances et des usages nationaux, paraîtront les plus appropriées, l’application effective de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement exige la mise en œuvre de mesures et de programmes appropriés destinés à promouvoir l’égalité et à corriger les inégalités de fait qui pourraient exister dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires préconisées, entre autres, aux alinéas a), b), c), d) et e) de l’article 3 de la convention, pour garantir l’application effective de la convention.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les observations finales du comité des droits économiques, sociaux et culturels du 1er septembre 2000 (E/C.12/1/Add.48) qu’en vertu de la loi de 1996 sur l’ordre public, les femmes s’exposent à des flagellations ou à des coups de fouet si elles sont vêtues d’une façon qui est jugée indécente ou si elles sortent dans la rue après la tombée de la nuit, ce qui restreint considérablement leur liberté de mouvement. La commission  s’était dite préoccupée par ces pratiques; elle souligne à nouveau qu’elles peuvent avoir un impact très négatif sur la formation et l’emploi des femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi de 1996 sur l’ordre public ne comporte aucune disposition restreignant la liberté de mouvement des femmes et aucune sanction en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la loi en question, de manière qu’elle puisse s’assurer que la loi sur l’ordre public ne comporte aucune disposition qui viole le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes par rapport aux emplois de leur choix, en restreignant la liberté de mouvement des femmes.

5. Article 3 c). Egalité d’accès à la formation et à l’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à la question qu’elle avait soulevée dans ses commentaires antérieurs au sujet des répercussions de la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration qui, notamment, exige l’approbation du mari ou du tuteur pour les femmes souhaitant se rendre à l’étranger. Etant donné qu’un déplacement à l’étranger peut être nécessaire dans le cadre d’une formation ou d’un emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les femmes doivent toujours obtenir l’approbation de leur mari ou de leur tuteur lorsqu’elles doivent se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles ou éducatives.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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