National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport complémentaire que le gouvernement lui a transmis en décembre 2003. Elle note également les commentaires communiqués par la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) dans une communication datée du 30 septembre 2004.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats, ceux-ci doivent être composés d’au moins 50 membres ou représenter au moins le quart des effectifs d’une entreprise pour être enregistrés. Elle avait rappelé que cette condition était trop élevée. Elle avait aussi noté que le gouvernement envisageait d’élaborer une nouvelle loi sur les syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la LBAS a mis en place un groupe de travail chargé de rédiger une loi sur les syndicats qui devra être présentée au gouvernement au début de 2004. La commission demande au gouvernement d’envoyer copie de ce projet et de rendre compte des progrès réalisés dans ce domaine.
Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs sans intervention de la part des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de modifier l’article 11(1) de la loi sur les grèves de manière à abaisser à un niveau raisonnable le quorum et la majorité requis pour un vote de grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le 30 octobre 2003, le Sous-Conseil de coopération tripartite pour les questions relatives au travail a décidé d’établir un groupe de travail tripartite chargé de rédiger des amendements à la loi sur les grèves. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires, et le prie de la tenir informée des progrès réalisés dans l’élaboration de la nouvelle loi.