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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Kazakhstan (Ratification: 1999)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport, reçu en janvier 2002, sur les mesures prises conformément à la Constitution de 1995 pour promouvoir le droit de chaque individu à la liberté de travailler et à la protection sociale contre le chômage. Le gouvernement fait également état de son programme 2000-2002 pour la lutte contre la pauvreté et le chômage, notamment par le biais de microprêts. Il indique que, depuis le lancement du programme, 23 000 microprêts ont été accordés. Selon les estimations, 70 000 emplois auraient ainsi été créés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer dans son prochain rapport des indications sur l’élaboration d’une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi (article 1, paragraphe 1, de la convention). Prière également d’indiquer les conséquences sur l’emploi constatées ou à prévoir de l’application du programme national pour la lutte contre la pauvreté et le chômage.

2. Articles 1, paragraphe 3, et 2 a). Prière d’inclure dans le prochain rapport du gouvernement des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à adopter. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, la collecte des données et l’analyse du marché de l’emploi devraient être les critères essentiels à prendre en compte lors de l’élaboration de la politique de l’emploi. Les mesures à adopter doivent être déterminées et revues régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.

3. Article 3. Le gouvernement mentionne dans son rapport, que conformément à la loi sur les partenaires sociaux, des consultations ont été entreprises et des accords envisagés entre les représentants des employeurs et des travailleurs au sujet de la promotion des emplois, de la formation professionnelle, et de la formation de reconversion. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les consultations tripartites ayant trait aux questions abordées par la convention. Prière d’indiquer de quelle façon les partenaires sociaux et les autres parties intéressées participent au processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de l’emploi.

4. Partie V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt la position du gouvernement selon laquelle l’OIT devrait jouer un rôle prépondérant dans la coordination des activités des organisations internationales en matière d’emploi pour les pays en transition économique, et dans la prévention de la redondance de programmes d’emploi. Prière de transmettre un rapport sur l’action entreprise à la suite de l’intervention de l’OIT en matière d’assistance technique dans le cadre de l’application d’une politique de l’emploi active, ainsi que le prévoit la convention, à la fois au plan national et au plan local.

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