National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de distinction entre les inspecteurs exerçant dans différents secteurs. La commission voudrait néanmoins souligner à son attention qu’il est prévu par la disposition susvisée l’obligation d’assurer une formation adéquate aux inspecteurs exerçant dans l’agriculture et de prendre des mesures pour leur assurer une formation appropriée en cours d’emploi. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer les mesures prises en vue de donner effet à la convention sur ce point.
Articles 8, paragraphe 2; 11, 12, 13, 17 et 19, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer en outre de quelle manière il est donné effet aux dispositions susvisées qui concernent des aspects spécifiques de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Articles 14, 21 et 24. La commission note les efforts du déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail clandestin dans le secteur agricole. A cet égard, la commission constate que, selon le gouvernement, sur 7 641 entreprises agricoles, 2 356 sont en infraction à la législation sur l’emploi, et que sur 49 106 travailleurs, 7 840 sont des travailleurs irréguliers. Tout en se référant sur ce point aux développements dans son commentaire sous la convention no 81 au sujet de l’article 3, paragraphe 2, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le rôle et le moment d’intervention des inspecteurs du travail dans les cas constatés d’emploi illégal dans les entreprises agricoles.
Articles 26 et 27. La commission appelle également sur ce point l’attention du gouvernement sur son commentaire sous la convention no 81, en ce qui concerne l’application des articles 20 et 21 sur la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Elle le prie de veiller à ce que des informations spécifiques au secteur agricole soient présentées de manière distincte au cas où celles-ci seraient incluses dans un rapport couvrant d’autres secteurs de l’économie, comme prévu par l’article 26 de la présente convention.