National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Division nationale des risques professionnels, par le biais du laboratoire d’hygiène professionnelle, a mené des recherches pendant plus de dix ans sur les problèmes éventuels liés à l’exposition au benzène dans les secteurs où il est utilisé comme solvant (industrie de la chaussure, synthèse chimique, industrie pétrolière et industrie des combustibles, industrie de la peinture). Ces recherches ont montré que, même dans la province de Pichincha où se trouvent la majorité des sites de synthèse chimique, on utilise des solvants autres que le benzène. Le gouvernement ajoute que l’Institut équatorien de standardisation (INEN), unité relevant du ministère des Industries commerciales, de l’Intégration et de la Pêche, exécute la standardisation technique, qui implique notamment le contrôle de l’application des normes techniques et l’évaluation technique des entreprises et industries en vue d’établir des normes de qualité ou de conserver les normes existantes. A cette fin, la Direction nationale du développement et de la certification de la qualité contrôle la production et la qualité des produits en général afin d’éviter l’absorption de produits contenant des composants toxiques et des produits chimiques nuisibles à la santé. Pour l’utilisation de produits tels que la peinture, il faut satisfaire à la norme de qualité ISO 9000 pour obtenir le label de qualité INEN, ce qui représente une garantie valable aux niveaux national et international. S’agissant de l’application de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un premier projet de règlement sur l’utilisation du benzène, qui tient compte des critères techniques énoncés dans la convention, devrait être présenté pour examen à la Commission interinstitutionnelle sur l’hygiène et la sécurité du travail, unité qui dépend du ministère du Travail et des Ressources humaines. Le règlement de 1986 sur la santé et la sécurité des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail est toujours la seule législation applicable. La commission est donc amenée à rappeler ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que ce règlement s’applique de manière générale aux substances corrosives, irritantes ou toxiques, et qu’il ne permet pas à lui seul de donner effet à la convention si aucune mesure n’est prise pour le rendre spécifiquement applicable au benzène ou aux produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent par volume.
Etant donné que l’Equateur a ratifié la convention dès 1975, la commission souhaiterait que le gouvernement prenne, dans les meilleurs délais, les mesures voulues pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quel stade de la procédure législative se trouve le projet de règlement sur l’utilisation du benzène. Elle espère que ledit projet de règlement sera adopté dans un futur proche et qu’il donnera notamment effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1 (obligation d’utiliser des substances de remplacement inoffensives ou moins nocives lorsqu’elles sont disponibles); article 4, paragraphes 1 et 2 (interdiction d’utiliser du benzène et des produits renfermant du benzène dans certains travaux, interdiction qui doit au moins viser l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); article 5 (mesures de prévention technique et d’hygiène du travail pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène); article 6, paragraphes 1 et 3 (mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail et directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère); article 7, paragraphes 1 et 2 (obligation d’effectuer les travaux comportant l’utilisation de benzène en appareil clos, dans la mesure du possible, sinon équipement des emplacements de travail de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène); article 8, paragraphes 1 et 2 (moyens de protection individuelle contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque les concentrations de benzène dans l’atmosphère dépassent le maximum de 25 parties par million visé par la convention, et limitation de la durée de l’exposition si les concentrations dépassent le maximum visé); articles 9 et 10 (examen médical gratuit préalable à l’emploi et examens ultérieurs périodiques des travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène comportant des examens biologiques, y compris un examen du sang, lesquels sont effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents); article 11, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l’occupation de femmes enceintes, de mères qui allaitent et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène); article 12 (mesures visant à garantir que les symboles de danger soient clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène); et article 13 (instructions appropriées à l’intention des travailleurs sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, mesures à prendre en cas d’intoxication).
2. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Ressources humaines ne dispose pas des équipements et du matériel nécessaires pour effectuer des mesures et fixer des limites d’exposition, et qu’il se réfère donc au seuils limites établis par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) tant que le pays n’a pas établi ses propres seuils. Tenant compte qu’il n’existe pas en Equateur d’étude sur des travaux impliquant l’exposition des travailleurs au benzène, le gouvernement se réfère aux dispositions générales du règlement de 1986 sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail pour les substances corrosives, irritantes ou toxiques. A la lumière de ce qui précède, la commission espère que le règlement sur l’utilisation du benzène contiendra une disposition fixant un seuil limite pour les concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, et que ce seuil correspondra à celui recommandé par l’ACGIH.
Article 14 c). La commission note que la loi autorise la Direction générale du travail et ses sous-directions àétablir des règles qui déterminent des mécanismes de prévention contre les risques professionnels existant dans différents secteurs. A cette fin, une collaboration technique est prévue avec le Département de la sécurité et de la santé au travail, organe qui conseille les inspecteurs dans leurs activités. Cependant, la collaboration entre le ministère et les unités qui en relèvent n’a pas eu lieu puisqu’il n’existe pas, dans le pays, d’études sur les travaux impliquant l’exposition des travailleurs au benzène. Néanmoins, la commission renvoie aux problèmes signalés par le gouvernement dans son rapport à propos de l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, à savoir que le ministère du Travail et des Ressources humaines ne dispose pas des équipements et du matériel nécessaires pour effectuer des mesures et fixer des seuils limites. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière les activités d’inspection garantissent le contrôle de l’application des dispositions de la convention.