National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’ordonnance ministérielle no 110/59 du 30 avril 1971 concernant la protection de tous les représentants du personnel contre le licenciement.
Dans son commentaire précédent, la commission a noté que la législation nationale n’accorde pas de facilités aux représentants syndicaux et a prié le gouvernement d’indiquer si de telles facilités sont prévues dans les conventions collectives. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, les facilités accordées aux syndicats sont prévues aux articles 132 et 151 du Code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la Convention interprofessionnelle nationale du travail, conclue le 3 avril 1980. La commission note que les articles mentionnés du Code du travail concernent seulement le droit de tout travailleur aux congés d’éducation ouvrière, de formation syndicale et de formation et perfectionnement professionnels. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale prévoie expressément d’autres facilités aux représentants des travailleurs (syndicaux ou autres). La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte de la Convention interprofessionnelle nationale du travail conclue le 3 avril 1980, auquel il se réfère mais qui n’a pas été reçu.