National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, rémunéré ou non, est de 14 ans. Elle avait notéégalement qu’aux termes des articles 32 et 187 de la loi no 20.744 les mineurs de 14 à 18 ans peuvent, sous certaines conditions, être parties à un contrat de travail. La commission avait constaté que la législation nationale réglementant l’admission à l’emploi ou au travail des enfants ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation relative au travail établit un âge minimum pour l’admission à l’emploi des mineurs qui exercent une activité dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle et reste silencieuse en ce qui concerne les enfants exerçant une activitééconomique pour leur propre compte. Il indique également que les activités réalisées par les mineurs sur la voie publique à l’extérieur d’un contexte normatif ne sont pas des activités exercées pour leur propre compte mais une stratégie de survie. Tout en notant ces informations, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Compte tenu des informations statistiques figurant dans le document intitulé«La situation de travail des enfants en Argentine»- synthèse du rapport «Diagnostic du travail des enfants en Argentine»-élaboré par le BIT/IPEC et le ministère du Travail en 2000/01, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la protection prévue par la convention soit garantie aux enfants exerçant une activitééconomique pour leur propre compte.
2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’une rencontre entre la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (CONAETI), la Coordination des affaires internationales du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie a permis aux parties de s’entendre sur la nouvelle rédaction de l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail. Ainsi, cette nouvelle disposition devrait relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans. La commission note toutefois qu’aucun projet de loi n’a encore été adoptéà cet effet par le Pouvoir législatif. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau toutes informations nouvelles à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail, des mineurs de moins de 14 ans peuvent travailler dans des entreprises où ne sont employés que des membres de la même famille, à condition que leurs activités ne soient pas dangereuses ou nuisibles. Elle avait également noté que, dans le domaine agricole, l’article 107 de la loi no 22.248 autorise les mineurs de moins de 14 ans à travailler dans des exploitations familiales si leur travail ne les empêche pas d’assister régulièrement à l’enseignement primaire. En outre, elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux prévus à l’article 107 de la loi no 22.248 peuvent être considérés comme des travaux légers. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’exception prévue à l’article 107 se fonde sur une pratique sociale invétérée qui se repose sur une question de nature culturelle atavique et sur laquelle la Commission nationale relative au travail agraire réalise des activités de conscientisation afin d’éliminer le fléau du travail des enfants. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission constate à nouveau que tant l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail que l’article 107 de la loi no 22.248 ne fixent pas d’âge d’admission aux travaux légers. Elle se doit donc de rappeler à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant que l’emploi à des travaux légers ne sera autorisé qu’aux personnes de 12 à 14 ans, selon les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions prescrivant la durée, en heures, et les conditions d’emploi dans les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, et d’en fournir copie.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que le décret no 4364/66 prévoit la procédure d’autorisation concernant la participation des mineurs de moins de 18 ans à des spectacles artistiques. Selon le décret, le ministère du Travail doit, au moment d’accorder l’autorisation de travailler, s’assurer que certaines conditions sont respectées, notamment que la santé, la moralité et la vie des enfants et des adolescents ne soient pas en danger, que les activités ne soient pas exécutées la nuit et que les enfants jouissent d’une période de repos d’au moins 14 heures consécutives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret no 4364/66.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à son observation générale de 2003 dans laquelle elle avait constaté que l’application de la convention continuait de connaître de graves et fréquentes difficultés dans la pratique, la commission prend note du document intitulé«La situation de travail des enfants en Argentine»- synthèse du rapport «Diagnostic du travail des enfants en Argentine»-élaboré par le BIT/IPEC et le ministère du Travail en 2000-01 et comportant des informations statistiques de 1997 et 1998. Selon ce document, la population des enfants de 5 à 14 ans en Argentine était de 5,7 millions en 1997. De ce nombre, si l’on tient compte du critère «enfants qui travaillent à l’extérieur ou gagnent un pourboire ou aident habituellement au travail familial ou aux voisins», 395 780 enfants travaillaient en milieu urbain et 87 022 en milieu rural, pour un total de 482 802 enfants. En outre, si l’on tient compte du critère «enfants qui travaillent à l’extérieur ou gagnent un pourboire ou aident habituellement au travail familial ou aux voisins ou s’occupent de la maison lorsque les plus grands sont absents», 1 232 852 enfants travaillaient en milieu urbain et 271 074 en milieu rural. Selon ce document, le travail des enfants aurait une incidence plus grande en milieu rural, avec un taux de travail des enfants de 10,4 pour cent des enfants contre 6,7 pour cent en milieu urbain, si l’on tient compte du premier critère et de 32,4 pour cent en milieu rural, contre 20,8 pour cent en milieu urbain, si l’on tient compte du second critère. La commission note que le taux de fréquentation scolaire des enfants travailleurs était de 92,2 pour cent, alors que 7,8 pour cent ne fréquentaient plus l’école mais l’avaient déjà fréquentée. La commission note que ces informations statistiques datent de 1997 et 1998. Elle note que, dans ses observations finales portant sur l’examen du second rapport périodique de l’Argentine en octobre 2002 (CRC/C/15/Add.187, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec une profonde préoccupation que de plus en plus d’enfants de moins de 14 ans font l’objet d’une exploitation économique, en particulier dans les zones rurales, en raison de la crise économique.
La commission note toutefois que le Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants prévoit un Programme national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants en milieu rural, lequel s’applique aux enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le milieu rural ou risquant d’y travailler. La commission note également que lePlan national prévoit un Programme relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants en milieu urbain. Ce programme a débuté en 2003 et se terminera en 2008. Il s’applique aux garçons et aux filles de moins de 14 ans qui travaillent dans le milieu urbain ou risquant d’y travailler. En outre, la commission note que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le BIT/IPEC ont signé en 2003 un accord concernant la réalisation d’une étude sur le travail des enfants. L’étude devra se terminer le 31 décembre 2004. L’objectif de cette étude est de recueillir, analyser et diffuser des informations quantitatives et qualitatives relatives au travail des enfants en Argentine. L’étude se tiendra dans la région du Gran Buenos Aires, laquelle inclut la ville de Buenos Aires et les 24 municipalités l’entourant, et la région de Cuyo qui réunit les provinces de Mendoza, San Juan et San Luis.
La commission se montre sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail en Argentine par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite le gouvernement à communiquer les informations recueillies par l’étude sur le travail des enfants réalisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le BIT/IPEC. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Programme national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants en milieu rural et du Programme relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants en milieu urbain, ainsi que sur les résultats obtenus.