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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2008
  2. 2004

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1. Octroi du congé-éducation payéà tous les travailleurs. La commission note que, dans sa réponse succincte à la demande directe de 2003, le gouvernement indique que les salariés ne subissent pas de déductions sur leur salaire au titre des coûts de l’enseignement général, social et civique, y compris de l’éducation syndicale. La commission apprécierait de disposer de plus amples informations sur les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale sur le congé-éducation payé en faveur des travailleurs de tous les secteurs de l’économie, pour contribuer, en association avec les institutions et organisations d’employeurs et de travailleurs, à la réalisation des objectifs visés à l’article 3 de la convention, en coordination avec les politiques générales visées à l’article 4 de la convention.

2. Discrimination. La commission note également que la politique officielle consiste, lorsque des opportunités de formation se présentent, à encourager les candidatures à travers des annonces publiées localement sans discrimination qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si le paragraphe 1.2 de l’article 1 du règlement sur le Service paraétatique, première édition, 1984, concernant les termes et conditions applicables à l’inscription aux cours de formation continue ou aux cours d’enseignement supérieur en Afrique de l’Est, qui exige la recommandation du parti, est toujours en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte ayant remplacé ou abrogé le règlement de 1984 sur le Service paraétatique. Enfin, elle le prie d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs ont accès au congé-éducation payé, sans discrimination à raison de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur ascendance nationale ou de leur origine sociale (article 8).

3. Application pratique. Prière d’inclure dans le prochain rapport une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant, si celui-ci est disponible, le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Partie V du formulaire du rapport).

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