National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. Prière d’informer sur les procédures de consultation mises en place et de préciser la manière dont il est assuré que la nature et la forme de ces consultations garantissent l’application de l’article 2.
2. Article 4. Prière de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du programme régional de promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) en ce qui concerne la formation nécessaire aux participants aux procédures de consultation.
3. Article 5, paragraphe 1. Prière de communiquer des informations précises à propos des consultations intervenues sur toutes les matières couvertes par cette disposition, ainsi que des informations sur tous rapports ou recommandations en résultant.
4. Enfin, le gouvernement est prié de fournir toutes autres informations ayant une incidence sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant, conformément à la pratique habituelle, copie de tout procès verbal ou toute législation ou documentation mentionné dans le rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]