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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Barbados (Ratification: 2000)

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  1. 2019

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 23 octobre 2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que, en décembre 2002, le BIT a publié l’enquête suivante: «La Barbade, situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide». Elle note que, selon cette enquête, le gouvernement de la Barbade, les syndicats et le secteur privé combattent fermement le travail des enfants. Par ailleurs, le gouvernement a achevé une enquête nationale sur le travail des enfants aux fins de contrôler l’application de la loi sur le commerce et le développement (GP), laquelle comporte différentes dispositions légales destinées à combattre le travail des enfants. La commission note que, selon l’enquête d’évaluation du BIT, la Barbade possède des institutions bien développées en matière de santé, d’éducation, de services sociaux et de systèmes judiciaires. En 1998, le gouvernement a mis en place une commission nationale pour la surveillance des droits de l’enfant. Elle note que le Conseil de la protection de l’enfance et le Département du travail sont chargés de surveiller le travail des enfants. Elle note aussi que le Conseil de la protection de l’enfance, qui agit conjointement avec les forces royales de la police de la Barbade, est chargé d’assurer la protection des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de politique nationale destinées à réduire de manière efficace et àéliminer le travail des enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie de l’enquête nationale sur le travail des enfants pour contrôler l’application de la loi sur le commerce et le développement.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que l’article 11 de la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses), tel que modifié par la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (amendement), dispose qu’aucun enfant (âgé de moins de 16 ans) ne peut être employé dans toute entreprise industrielle ou tout navire. Elle note aussi que selon l’article 103 de la loi de 1994 sur la navigation nul ne peut employer une personne âgée de moins de 16 ans à bord de tout navire barbadien à moins que: a) celle-ci ne soit employée pour un travail approuvé par le responsable des enregistrements à bord d’un navire école ou d’un navire de formation; ou que b) le responsable des enregistrements ne certifie qu’il est convaincu que, compte tenu de l’état de santé et de la condition physique de la personne en question et du bénéfice que celle-ci devrait tirer, dans l’immédiat et à long terme, de l’emploi, celui-ci lui sera profitable. La commission note que les dispositions susmentionnées de la loi sur l’emploi et de la loi sur la navigation ne semblent applicables qu’aux entreprises industrielles et aux navires et que l’interdiction générale prévue à l’article 14 de la loi sur l’emploi se limite à l’emploi durant l’horaire scolaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les secteurs de l’activitééconomique et d’indiquer quelles sont les dispositions relatives à l’âge minimum qui s’appliquent aux secteurs autres que les entreprises industrielles tels que le travail agricole.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum spécifié précédemment. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement avait déclaré que l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail était de 15 ans. Cependant, elle prend dûment note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi d’amendement de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) a été promulguée après la ratification de la convention. Ce texte, aux fins de l’âge minimum d’admission à l’emploi, modifie l’article 2 de la loi de 1977 sur l’emploi en définissant «l’enfant» comme toute personne âgée de moins de 16 ans (précédente définition: de moins de 15 ans) et «l’adolescent» comme toute personne âgée de 16 à 18 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit que les Etats qui relèvent l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié précédemment doivent en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par de nouvelles déclarations.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, aux termes de l’article 41 de la loi de 1981 sur l’éducation et de l’article 2 de la loi de 1995 sur l’éducation (amendement), à la Barbade, l’enseignement est gratuit (dans les institutions publiques d’enseignement) et obligatoire entre l’âge de 5 ans et l’âge de 16 ans, et que nul ne peut être admis complètement à l’emploi avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que la loi de 1977 sur l’emploi, la loi de 1984 sur les établissements industriels et la loi de 1994 sur la navigation comportent des dispositions relatives à la santé et à la protection des enfants et des adolescents engagés dans les entreprises industrielles, les usines et à bord des navires. Elle note que, aux termes de l’article 8(1) de la loi sur l’emploi, aucun «adolescent» (entre 16 et 18 ans, selon la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (amendement)), ne peut être employé dans une entreprise industrielle au cours de la nuit (entre 18 heures et 7 heures du matin) ou dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que l’article 66 de la loi de 1984 sur les établissements industriels interdit l’emploi des femmes et des «adolescents» (définis par cette loi comme étant toutes personnes âgées de 15 à 18 ans) dans certains procédés liés à la fabrication du plomb, tels que: le travail à proximité d’un four brûlant des minerais de zinc ou de plomb; la manipulation, le traitement ou la réduction de cendres contenant du plomb, le travail qui consiste à désargenter le plomb ou la fusion de débris de plomb ou de zinc; la fabrication de soudures ou d’alliages contenant plus de 10 pour cent de plomb; la fabrication de tout oxyde, carbonate, sulfate, chromate, acétate, nitrate ou silicate de plomb; le mélange ou l’empâtage en relation avec la fabrication ou la réparation d’accumulateurs électriques ou la récupération de plaques ou de composés de plomb à partir d’accumulateurs inutilisés; le nettoyage des lieux de travail dans lesquels l’un ou l’autre des procédés susmentionnés est effectué; ou la fabrication de peinture contenant du plomb ou le nettoyage de surfaces traitées avec de la peinture contenant du plomb. La commission note que, selon l’article 103(2) de la loi de 1994 sur la navigation, nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans dans tout navire barbadien, à moins qu’un certificat ne soit accordé par un médecin dûment qualifié au capitaine du navire, attestant que cette personne est apte àêtre employée; l’article 103(4) interdit l’emploi de toute personne âgée de moins de 18 ans dans la salle des machines de tout navire à moins qu’il ne s’agisse d’un apprenti travaillant sous surveillance. La commission note que, d’après l’information du gouvernement, l’article 67 de la loi sur les licences de débit de boissons dispose que nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans: i) dans une activité liée à la vente ou à la fourniture de boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de boîte de nuit a été accordée; ii) de manière principale ou partielle pour servir des boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de restaurant ou d’hôtel a été accordée. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi relative aux licences de débit de boissons.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit une définition extensible des «entreprises industrielles» (art. 2, 7 et 10 de cette loi), laquelle s’applique à plusieurs types de travaux dangereux (tels que le travail dans les mines, les carrières et tout autre travail relatif à l’extraction des minéraux). La commission note également que, bien que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi interdise l’emploi des adolescents dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de présenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, conformément à l’article 8. Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission est d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée. [Voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation nº 146 sur l’âge minimum (rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 67e session, 1981, paragr. 225).] La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que, aux termes de l’article 12(b) de la loi sur l’emploi, la partie IV de celle-ci, concernant l’emploi des enfants, ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou aux navires où ne sont employés que les seuls membres d’une même famille. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque l’application de cette convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit que tout Membre qui ratifie cette convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 de cet article, et exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état de sa législation et de sa pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales conformément à l’article 12 de la loi sur l’emploi, ainsi que la mesure dans laquelle il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard du travail effectué par les enfants dans des entreprises familiales. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dérogations prévues à cet article de la convention. Cependant, la commission note que l’article 14(1) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi des enfants et des adolescents d’âge scolaire seulement durant les heures d’école. La commission note aussi que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, beaucoup d’enfants de moins de 16 ans sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exécuté. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions qui devraient déterminer les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être exécuté par des adolescents à partir de l’âge de 13 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum et qui participent à des activités telles que des spectacles artistiques, si de tels spectacles ont effectivement lieu dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si des enfants de moins de 16 ans participent dans la pratique à des spectacles artistiques.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Département du travail est chargé de l’application de la loi sur l’emploi et de la loi sur les établissements industriels. Elle note que le Conseil de la protection de l’enfance et le Département du travail sont chargés de contrôler le travail des enfants et sont habilités à mener des enquêtes et des inspections lorsqu’un problème de travail des enfants est relevé. Elle note que, conformément à la loi sur le Département du travail de 1978, le directeur du travail, le sous-directeur du travail et les autres fonctionnaires du travail du ministère du Travail sont chargés des fonctions de l’inspection. La commission note aussi que des pouvoirs d’inspection particuliers sont accordés aux fonctionnaires du travail par des lois particulières sur le travail, telles que la loi sur l’emploi et la loi de 1984 sur les établissements industriels. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de la loi sur les magasins, les inspections dans les magasins sont effectuées par huit fonctionnaires du travail sous le contrôle d’un haut fonctionnaire du travail. Les inspections dans les établissements industriels sont menées par quatre inspecteurs des établissements industriels sous le contrôle d’un inspecteur en chef des établissements industriels. Elle note, d’après l’information du gouvernement, que les inspections par rapport aux opérations non industrielles peuvent être menées suite à des plaintes, mais qu’aucune plainte n’a été présentée jusqu’à présent. Néanmoins, la commission note que, selon l’enquête: «La Barbade, situation des enfants dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur du tourisme: évaluation rapide» réalisée par le BIT en décembre 2002, en dépit d’une politique ferme et d’un cadre légal approprié, les stratégies de surveillance semblent inadéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des inspections effectuées par les fonctionnaires du travail, le Conseil de la protection de l’enfance, les inspecteurs des établissements industriels et des magasins et de fournir copies de tous rapports relatifs à de telles inspections. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie de la loi sur les magasins.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’enquête d’évaluation rapide du BIT, environ 48 pour cent des enfants qui travaillent sont engagés dans un travail général et 52 pour cent dans des activités de nature dangereuse, aussi bien dans le tourisme que dans les autres secteurs. Les garçons semblent principalement engagés dans la construction, les réparations et les installations électriques, la vente de fruits, le pansage des chevaux et en tant qu’employés de supermarchés, alors que les filles travaillent dans le tressage des cheveux, s’occupent d’enfants ou sont employées de magasins. La plupart des enfants fréquentent l’école et ceux qui sont engagés dans des activités économiques travaillent à temps partiel après l’école ou pendant le week-end. Les enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants semblent fréquenter l’école de manière moins régulière que les enfants qui exercent des activités générales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées touchant des enfants ou des adolescents.

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