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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Costa Rica (Ratification: 1976)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la résolution no 349-98 émise par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui autorisait, sous certaines conditions et dans le cadre d’un travail familial, l’emploi de personnes de moins de 15 ans à la cueillette du café pour la récolte 1998-99. Premièrement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette résolution a été appliquée uniquement pour ladite récolte ou si elle a étéétendue aux récoltes suivantes. Deuxièmement, elle constate que cette résolution se réfère aux personnes de moins de 15 ans au sens large, sans mentionner aucun âge minimum, si bien qu’elle autoriserait l’emploi, par exemple, d’enfants de 5 ou 6 ans. Troisièmement, la commission signale que, selon les données d’un rapport établi par le Programme IPEC en juillet 2001, les enfants employés dans le secteur du café sont particulièrement exposés aux risques inhérents à une exposition possible à des produits chimiques agricoles, aux risques physiques et biologiques propres aux accidents du travail et aux maladies professionnelles - lésions oculaires, coupures, fractures, chutes, piqûres d’insecte, pathologies des épaules et du cou résultant d’une surcharge - et enfin aux violences physiques et psychologiques liées à la manifestation des problèmes de relations du travail. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique le respect des stipulations des résolutions relatives à l’assiduité scolaire et à la santé physique, morale et psychologique des intéressés, à la limitation de la journée de travail et à l’exclusion de toute tâche insalubre ou dangereuse. Enfin, compte tenu des circonstances économiques et sociales à l’origine de ladite résolution, la commission invite le gouvernement à examiner s’il y aurait lieu d’inclure la cueillette du café dans la liste des travaux légers au sens de l’article 7 de la convention, travaux pour lesquels il conviendrait de fixer l’âge minimum de 13 ans et d’appliquer les autres dispositions prévues par cet article, en particulier celle qui concerne la durée de la journée de travail.

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