National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 20.4 du nouveau Code du travail prévoyait, dans tous les cas, la participation des autorités publiques dans des accords collectifs aux niveaux national ou régional ou en rapport avec les unités administratives ou territoriales, un secteur économique ou une profession donnés. La commission remarque que le gouvernement confirme dans son rapport que la participation des autorités publiques dans les accords collectifs à différents niveaux est prévue par la loi. Dans ces circonstances, elle rappelle qu’au titre de l’article 4, il convient de promouvoir à tous les niveaux la négociation libre et volontaire entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, sans l’intervention des autorités publiques. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour amender sa législation afin de la rendre conforme au principe de l’autonomie des parties à la négociation collective, et de la tenir informée de toute évolution en la matière.
Articles 4 et 6. La commission note que les termes de la loi sur la fonction publique n’indiquent pas clairement si les fonctionnaires bénéficient du droit de s’organiser et de celui de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle «certaines catégories de fonctionnaires ont le droit de s’organiser et celui de négocier collectivement et qu’aucune législation ne fixe de restriction à cet égard». La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements concernant les catégories de fonctionnaires qui n’ont pas le droit de négocier collectivement.