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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Portugal (Ratification: 1964)

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  1. 2006
  2. 2004

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) et de la Confédération de l’industrie du Portugal (CIP) sur l’application de la convention. La CGTP exprime son désaccord sur deux dispositions du nouveau Code du travail.

1. La CGTP se réfère au paragraphe 1 de l’article 4 dudit code, qui dispose que les normes fixées par le code peuvent être privées d’effet par les termes d’une convention collective, sauf s’il s’agit de normes impératives ou de la réglementation (d’ordre administratif) de conditions minimales, sans considération du caractère plus - ou au contraire moins - favorable des dispositions de la convention pour les travailleurs. La CGTP argue que, par ce procédé, les conventions collectives peuvent cesser d’être des instruments de progrès social et qu’à ce titre cette disposition est contraire à la convention no 98. Le gouvernement fait valoir que la nouvelle disposition concerne la liberté de négociation entre les parties et que, si dans un domaine les parties s’accordent sur un régime moins favorable que ce que prévoit le code, la convention comportera vraisemblablement des compensations dans d’autres matières couvertes. La commission prend note de ces informations et fait observer que la disposition en question préserve l’application des normes impératives et celle de la réglementation des conditions minimales.

2. La CGTP se réfère en outre à l’article 557 du nouveau code, qui concerne l’expiration des conventions collectives et qui prévoit qu’une convention, une fois son terme échu dans le cas où elle n’a pas été dénoncée, est reconduite automatiquement pour un laps de temps égal à celui prévu initialement ou à celui que prévoit le code, qui est d’un an. A l’échéance de ce terme, dès le début de la conciliation ou de la médiation, la convention reste en vigueur jusqu’à la conclusion des procédures en cours mais, au maximum, pour une durée de six mois. Dans le cas où il a été recouru à l’arbitrage pendant cette période de six mois, la convention reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la sentence arbitrale. Passé ce délai, la convention expire. La CGTP soutient que cette disposition est contraire à l’obligation qui incombe à l’Etat en vertu de la convention de promouvoir la négociation collective, puisqu’elle met fin aux conventions collectives en vigueur sans assurer simultanément l’entrée en vigueur des nouvelles conventions. Elle soutient que, si une convention venait à expirer, les syndicats seraient obligés de négocier «à partir de zéro» et qu’en définitive le système avantagerait la partie qui bloquerait la négociation. La CGTP soutient également que ce système se transforme en une sanction pour la partie syndicale puisque les syndicats, pour éviter de rester sans convention collective, risquent de se voir contraints d’accepter des conditions défavorables. Le gouvernement fait valoir à ce propos que le régime antérieur, qui maintenait indéfiniment en vigueur une convention collective, avait des conséquences néfastes pour la négociation collective. Il indique que la somme des périodes pour lesquelles une convention collective peut être reconduite conformément au nouveau Code du travail garantit qu’il s’écoulera un laps de temps suffisant pour que les parties négocient et parviennent à un accord sur sa révision. Il signale que l’expiration de la convention prendra effet uniquement dans le cas, assez hypothétique, où les délais se seront écoulés sans que les parties ne soient parvenues à un accord. Il signale que la constitutionnalité du nouveau régime a été examinée par le tribunal constitutionnel, qui s’est prononcé positivement. La commission prend note de ces informations et signale que tant les législations selon lesquelles les conventions collectives continuent d’exercer leurs effets au-delà de leur terme que les législations fixant un délai de vigueur déterminé, à l’échéance duquel il faut renégocier, sont compatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application dans la pratique des nouvelles dispositions.

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