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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Romania (Ratification: 1958)

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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption de la loi no 429/2003 portant modification de la Constitution, de la loi no 53/2003 sur le nouveau Code du travail et de la nouvelle loi no 54/2003 sur les syndicats. La commission relève que la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires a été modifiée par la loi no 251/2004. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, le nouveau «Pacte de stabilité pour 2004» conclu entre les partenaires sociaux prévoit la reprise des débats sur la loi relative aux conflits du travail et sur les lois relatives aux tribunaux du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission note avec intérêt qu’à certains égards la loi no 54/2003 a élargi la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et qu’elle complète la loi no 53/2003.

Articles 2 et 3. La commission relève que l’article 221(2) de la loi no 53/2003 interdit toute ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans la formation de syndicats ou dans l’exercice des droits syndicaux soit directement, soit par le biais de leurs représentants ou de leurs membres. La loi no 54/2003 prévoit une protection similaire. Par ailleurs, l’article 235(3) de la loi no 53/2003 interdit toute ingérence des employés ou des syndicats dans la formation d’organisations d’employeurs ou dans l’exercice de leurs droits soit directement, soit par le biais de leurs représentants ou de leurs membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables pour tout acte d’ingérence.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 143/1997 portant modification de la loi no 130/1996 sur les conventions collectives de travail limite la durée de la négociation collective à soixante jours; la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer ce qu’il adviendrait dans le cas où les négociations se poursuivraient passé cette limite. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, si les négociations durent plus de soixante jours, elles entraînent un conflit de droits concernant la détermination de la date d’expiration de la convention collective applicable (art. 68(c) de la loi no 168/1999 sur le règlement des conflits du travail), conflit qui devrait être tranché au tribunal, conformément à l’article 70. Le gouvernement ajoute que, lorsque les négociations durent plus de soixante jours, elles peuvent également entraîner un conflit d’intérêts (art. 12 de la loi no 168/1999). La commission note que, aux termes de l’article 17, en cas de conflit d’intérêts, le syndicat partie au conflit saisit le ministère du Travail et de la Protection sociale de la question en vue d’une conciliation; si la procédure de conciliation ne permet pas de régler le conflit, les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à la médiation. Aux termes de l’article 32, à tout moment du conflit d’intérêts, les parties peuvent se mettre d’accord pour recourir à l’arbitrage.

Article 6. La commission relève que la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires a été modifiée il y a peu par la loi no 251/2004. Une fois qu’elle en aura reçu la traduction, la commission examinera si la loi modifiée pose des questions particulières au regard de la convention. La commission rappelle que, si les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat, à savoir les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables), peuvent être exclus du champ d’application de la convention, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière les fonctionnaires qui ne sont pas des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat sont protégés par les dispositions de la convention.

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