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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU) sur l’application de la convention en pratique.

Articles 1 et 2 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale autres que les licenciements, et de préciser les procédures pouvant être mises en œuvre pour obtenir réparation. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection pleine et entière des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, cette protection devant prévoir dans une telle éventualité des voies de recours rapides, assorties de sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 46 de la loi sur les syndicats pose le principe de la responsabilité des autorités en cas de violation de la législation sur les syndicats; cet article prévoit que les personnes qui empêchent les citoyens d’exercer le droit de former des syndicats et de s’y affilier ont une responsabilité disciplinaire, administrative ou pénale. Le gouvernement se réfère en outre au Code pénal de l’Ukraine de 2001. La commission relève que, aux termes de l’article 170 de ce code, quiconque empêche délibérément un syndicat d’exercer des activités légales encourt une peine de travail pouvant aller jusqu’à deux ans ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et risque de perdre le droit d’occuper certains postes ou de participer à certaines activités pendant une période pouvant durer jusqu’à trois ans. Aux termes de l’article 172, quiconque licencie abusivement un employé en violation de la loi sur le travail encourt une amende dont le montant maximal équivaut à 50 revenu(s) exempt(s) d’impôt, risque de perdre le droit d’occuper certains postes ou de participer à certaines activités pendant une période pouvant durer jusqu’à trois ans, ou encourt une peine de travail pouvant aller jusqu’à deux ans. La commission relève que, d’après la KSPU, même si la législation prévoit une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en pratique, de nombreux cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les activités des syndicats restent impunis (la KSPU donne des informations sur 29 cas). La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

Article 4. Se référant à son précédent commentaire où elle priait le gouvernement d’indiquer si les représentants du Syndicat indépendant des mineurs avaient la faculté de siéger à l’organisme paritaire représentatif, comme prévu dans l’article 4 de la loi sur les conventions collectives et les accords collectifs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la KSPU, à laquelle le Syndicat indépendant des mineurs est affilié, a siégéà l’organisme paritaire représentatif mis sur pied en application de la loi sur les conventions collectives et les accords collectifs, en vue de conclure la convention générale applicable à l’ensemble du pays pour la période 2004-05. La convention sectorielle conclue entre le ministère ukrainien du Fuel et de l’Energie, la Société publique de production du charbon et les syndicats ukrainiens de l’industrie ukrainienne du charbon a été signée au nom des syndicats par le Syndicat indépendant des mineurs et le Syndicat des travailleurs de l’industrie ukrainienne du charbon.

Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le 26 mai 2004, le projet de loi portant modification de la loi sur les conventions collectives et les contrats collectifs a été examiné et approuvé par le Conseil national sur le partenariat social. La commission prie le gouvernement d’en transmettre copie.

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