National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe.
Article 2 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la réglementation actuelle en matière de rémunération ne comporte pas de disposition prévoyant le paiement du salaire en nature, et il n’a pas été délivré d’autorisation ni formulé de demande à cet effet, sur le fondement de l’article 96(6) de la loi sur les relations du travail. Pour le cas où le gouvernement entendrait faire usage à l’avenir de cette clause permissive, son attention est appelée sur les prescriptions strictes de cet article de la convention, article qui n’autorise que le paiement partiel du salaire minimum en nature sous forme de prestations servant à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, qui sont conformes à leurs intérêts, et qui présentent en outre une valeur juste et raisonnable.
Article 3, paragraphe 5. La commission note que, au cours des deux dernières années, il a été délivré 13 dérogations pour des travailleurs employés dans l’industrie du sucre en application de l’article 98 de la loi sur les relations du travail, pour permettre que des taux de salaire minimum plus bas soient appliqués à l’égard de personnes infirmes et invalides. La commission rappelle une fois de plus qu’une telle mesure doit conserver un caractère exceptionnel, qu’elle est conçue pour offrir des possibilités d’emplois adéquates à des personnes ayant un handicap physique ou mental et que, en principe, le montant de la rémunération doit être déterminé sur la base de facteurs objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail accompli.
Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, quelque 35 500 travailleurs agricoles sont actuellement au bénéfice de la réglementation concernant le salaire minimum dans les secteurs du sucre, du thé, des cultures céréalières et fruitières et de l’élevage. Elle note également que, au cours de la période juin 2002 - mai 2004, 276 visites de contrôle ont été opérées dans des établissements agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations documentées sur tous les aspects de l’application et de l’exécution de la législation concernant le salaire minimum à l’égard des travailleurs de l’agriculture.
La commission se réfère en outre aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.