National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission prend note des nouvelles indications succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à la demande antérieure d’informations supplémentaires.
2. Articles 13 à 19 de la convention. Droits à la terre. La commission a reçu deux longues communications de la part du Syndicat des services commerciaux de Fidji (FCSU) conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT, lesquelles ont été transmises au gouvernement respectivement en janvier et septembre 2004. Le FCSU a indiqué que la première de ces communications était soutenue par le Syndicat des mineurs de Fidji et l’Association des gardiens de la paix de Fidji. Le gouvernement n’a fourni aucun commentaire au sujet des communications susvisées.
3. Le FCSU a transmis des informations détaillées sur les droits à la terre des Fidjiens indigènes qui ont une histoire complexe. La description que fait le FCSU de la situation légale coïncide avec les informations fournies par le gouvernement, malgré quelques différences sur les conclusions à tirer. Elle indique en résumé que toutes les «terres indigènes» sont détenues en commun, non en tant que propriétés individuelles, mais en fidéicommis. Le droit d’administrer ces terres a été confié depuis 1940 au Conseil du fonds pour les terres indigènes, alors que les différends à ce sujet sont réglés par la Commission des terres indigènes. Les terres indigènes sont connues pour être divisées en plusieurs petites parcelles mais, comme le gouvernement l’a aussi indiqué, 83 pour cent des terres dans le pays sont constituées de ces terres indigènes qui sont administrées ensemble et constituent la majorité des terres dans le pays.
4. La commission rappelle à cet égard la déclaration dans le premier rapport du gouvernement selon laquelle «en dépit de leur nombre et du fait qu’ils sont propriétaires de 83 pour cent des terres, les indigènes se sentent toujours aliénés dans leur pays de naissance», et que «la crise politique récente est l’expression de la volonté des éléments nationalistes de la population indigène de se rendre maîtres du pays».
5. Selon le FCSU, les terres ont été données à bail, la plupart aux indiens du pays; 20 pour cent des revenus vont au Conseil du fonds pour les terres indigènes alors que 30 pour cent sont dirigés vers les chefs de tribus qui, ensemble, forment le grand conseil de chefs. Seulement 50 pour cent sont distribués aux membres originaux, ce qui aboutit à une répartition inégale du revenu, d’autant qu’il semblerait que les loyers de ces terres soient extrêmement bas par rapport à la valeur réelle des terrains. L’urbanisation croissante au cours des dernières années a éloigné les Fidjiens «indigènes» de leurs racines rurales et les troubles civils de 2000 sont attribués à l’insatisfaction à l’égard de la domination continue des chefs sur les droits et revenus des terres. Les tensions ethniques qui les ont accompagnés seraient dues en partie au bénéfice que la population indienne du pays a retiré du fait des loyers injustement bas auxquels les terres indigènes avaient été concédées.
6. La commission note à cet égard, d’après la déclaration dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande d’informations, que «la création du Conseil du fonds pour les terres indigènes signifie que, grâce à l’influence et au pouvoir de persuasion de l’autorité traditionnelle, les Fidjiens indigènes acceptent d’abandonner le contrôle direct de leur terre … Le Conseil du fonds pour les terres indigènes assure que les Fidjiens indigènes possédaient assez de terres pour eux et que le surplus pouvait être mis au profit de l’économie nationale.»
7. Le Conseil du fonds pour les terres indigènes indique qu’il n’existe pas de procédure de règlement des différends destinée à résoudre le nombre croissant de réclamations ou de différends au sujet de l’usage attribué par ledit conseil aux terres indigènes, à l’exception de la Commission des terres indigènes qui, semble-t-il, a tellement d’intérêts en jeu qu’elle ne peut juger de manière objective. Le Conseil du fonds pour les terres indigènes invoque donc l’article 14, paragraphe 3, de la convention qui dispose que «des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.
8. La commission prend note de la situation politique, légale et sociale complexe sous-jacente à ces communications. En l’absence de commentaires formulés directement par le gouvernement au sujet des communications du Conseil du fonds pour les terres indigènes, plusieurs questions demeurent à propos de la situation et de l’applicabilité de la convention à leur égard. La commission demande donc au gouvernement de formuler des commentaires sur la mesure dans laquelle il considère que la convention devrait s’appliquer au traitement des questions qui se posent entre les différents éléments de la population indigène du pays, et d’indiquer s’il estime que le système présent de règlement des différends relatifs aux droits à la terre est adapté aux besoins de la population.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]