National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2003 d’un Code du travail, qui contient des dispositions tendant à assurer la sécurité dans l’industrie du bâtiment (art. 209, paragr. B). Elle note également que ce nouveau Code du travail, bien qu’il ne comporte que des dispositions générales en la matière, prévoit cependant sous son article 213 que «le ministre concerné prendra un décret précisant les limites de la sécurité et les conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques définis aux articles [… 209 …] de la présente loi, après avoir pris avis des autorités concernées». La commission exprime l’espoir que, comme prévu à l’article 213 du Code du travail, le ministre concerné prendra dans un proche avenir un décret incluant des dispositions concernant les échafaudages, les engins de levage et l’information des personnes intéressées, comme prévu aux articles 3 a), 7, 8, paragraphes 1 a) et 2 a), 14, paragraphe 3, et 15, paragraphes 2 et 3, de la convention.