National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints. La commission prend aussi note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 2004. Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. La commission prend note avec grand intérêt du progrès accompli par le gouvernement, à savoir l’adoption récente de certains textes réglementaires relatifs au travail des mineurs: le règlement afférant au Code sur l’enfance (garçons et filles) et l’adolescence, adopté en vertu du décret suprême no 27443 du 8 avril 2004; la résolution no 001 du 11 mai 2004 émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports; la résolution biministérielle no 299/04 du 4 juin 2004; et la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 qui porte approbation du formulaire sur l’observation des droits fondamentaux au travail. La commission prend aussi note du Plan gouvernemental 2000-2010 sur l’éradication progressive du travail des enfants.
2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission prend note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137 1) b) du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence de 1999. A cet égard, la commission prend note de l’article 137 dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Etant donné que l’expression «examens médicaux»à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi à la suite d’un examen médical approfondi. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré un règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être qui porte sur le travail des enfants dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement sera prochainement en vigueur. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard et sur l’instauration d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi.
3. Article 2, paragraphes 2 et 3. Médecin qualifié agréé par l’autorité compétente pour effectuer l’examen médical, et document attestant l’aptitude à l’emploi. La commission prend note avec satisfaction de l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports, et de la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 qui porte sur le formulaire d’observation des droits fondamentaux au travail, lesquels donnent effet aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 de la convention, respectivement.
4. Article 5. Gratuité des examens médicaux. La commission prend également note avec satisfaction de l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du Travail et de la Santé et des Sports, qui prévoit entre autres, conformément à la convention, que les examens médicaux pour les garçons, filles et adolescents qui travaillent ne doivent entraîner aucun frais pour eux ou pour leurs parents.
5. Enfin, à propos de la fréquence des examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3), et des examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4) et des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions n’ont pas encore été définies. Toutefois, le gouvernement indique que ces questions et d’autres qui sont visées par la convention seront définies dans le règlement afférent à la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être des adolescents. Par conséquent, la commission espère que ce règlement sera prochainement adopté de façon à garantir l’observation de ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie de ce règlement dès son adoption.
6. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’en raison de contraintes économiques l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, le gouvernement prend des mesures, en fonction des possibilités, pour que, progressivement, tous les adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention. La commission prend note avec intérêt de cette indication du gouvernement et l’invite à continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application pratique de la convention dans le pays. Enfin, elle lui demande de fournir, s’il en dispose, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus dans la convention. Elle demande aussi des extraits de rapport de l’inspection du travail - infractions relevées et sanctions infligées - et toutes autres informations sur l’application pratique de la convention.
7. Travail des mineurs dans l’agriculture. Bien que la convention ne couvre pas le travail agricole, la commission prend note avec intérêt du projet de décret suprême qui vise à réglementer l’exercice et l’observation des droits et obligations liés au travail agricole rémunéré. L’article 28, paragraphe IV du projet de décret dispose que, pour pouvoir être admis à un emploi, les adolescents doivent subir préalablement un examen médical gratuit d’aptitude physique, lequel doit être renouvelé périodiquement. Cet article prévoit aussi que l’employeur doit tenir à la disposition des inspecteurs du travail le certificat médical correspondant d’aptitude physique à l’emploi. La commission estime que, en ce qui concerne le travail agricole, cette disposition tient compte des principes contenus dans les articles 2, 3 et 7 de la convention. A cet égard, la commission note que le projet de décret est en cours d’approbation et qu’il a été transmis à l’Unité d’analyse des politiques économiques (UDAPE), instance technique du gouvernement qui est chargée d’évaluer, dans un rapport préalable, l’utilité d’approuver les dispositions juridiques soumises à cette fin au Cabinet des ministres. La commission invite le gouvernement à insérer dans ce projet des dispositions relatives à la périodicité des examens médicaux (article 3, paragraphe 2, de la convention).