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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Argentina (Ratification: 1955)

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1. Impact de la restructuration sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de commentaires formulés par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) par communication du 20 mai 2002 sur l’application de la convention, indiquant que la situation décrite dans des observations émises en 1999 était restée inchangée. La commission avait également pris note des explications fournies par le gouvernement au sujet des conséquences de la crise économique et financière sur le fonctionnement de l’administration du travail et avait sollicité des informations sur l’évolution de la situation par rapport aux articles 1; 3, paragraphes 1 a) et 2; 4; 6; 7, paragraphe 3; 10; 11; 14 et 16 de la convention, dont la CIIT affirmait qu’ils n’étaient pas appliqués.

La commission prend note de la réponse partielle du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note que la loi no 25.877 du 2 mars 2004 maintient la désignation du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale comme autorité centrale du Système intégré d’inspection du travail et de sécurité sociale (SIDITYSS).

Selon la CIIT, les fonctions de médiation imparties aux inspecteurs du travail constitueraient un obstacle supplémentaire à l’exercice du contrôle de la législation couverte, rendu difficile par une situation déjà très détériorée notamment sur le plan des ressources mais également en raison de la dispersion des responsabilités et de la disparité, au détriment des inspecteurs du travail, des conditions de rémunération des fonctionnaires. La pénurie de ressources humaines aurait même entraîné dans certaines provinces la suppression de tout système d’inspection du travail tandis que, dans d’autres, les inspecteurs du travail se trouveraient cantonnés au contrôle du travail à domicile tandis que l’essentiel des autres domaines couverts par l’inspection relèverait de la compétence de contractuels non couverts par un statut de fonctionnaires, mais mieux rémunérés que les inspecteurs du travail du ministère du Travail.

Notant que les dispositions de la loi no 25.877 apportent des réponses à certaines des préoccupations exprimées par la CIIT, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations relatives à tout texte ou à toute mesure d’ordre pratique pris en application des dispositions de la nouvelle loi en matière d’inspection du travail, ainsi que la description du nouveau système d’inspection à travers le territoire et des précisions sur l’impact de la loi sur le statut et les conditions de service et de travail des inspecteurs du travail (articles 6, 7, 10, 11, 14 et 16); sur leurs domaines de compétence (article 3, paragraphes 1 et 2), ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la collaboration avec les autres institutions exerçant des activités analogues (article 5).

2. Inspection du travail et travail des enfants. Faisant suite à son observation générale de 1999, la commission note avec satisfaction que des journées régionales de formation sur la problématique du travail des enfants et le rôle des inspecteurs du travail ont été organisées à l’intention des inspecteurs afin de sensibiliser les administrations provinciales sur l’importance de la question et sur la nécessité de mettre en place leurs propres méthodes de travail et des équipes spéciales pour le contrôle du travail des enfants. La commission se félicite par ailleurs des mesures structurelles prises dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants telle la création par la résolution no 125/003 de mars 2003, au sein du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, d’une unité de contrôle d’inspection en matière de travail de enfants, celle-ci étant chargée de vérifier les conditions de travail des enfants, la nature de leurs activités, le niveau de risque auquel ils sont exposés, d’analyser et de systématiser la collecte d’informations pertinentes en provenance des différents services d’inspection et d’entretenir une coordination avec le Conseil fédéral du travail et les administrations provinciales du travail pour la mise en œuvre d’opérations visant à détecter les cas délictueux dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat des mesures mises en œuvre et de communiquer notamment des données chiffrées pertinentes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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