National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires sur l’application de la convention communiqués au BIT par la Confédération syndicale du Congo (CSC) par lettre du 31 mai 2004 et transmis par le BIT au gouvernement en date du 16 juillet 2004, appuyés par une déclaration de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 28 juillet, transmise au gouvernement le 16 août 2004.
Selon la CSC, i) le gouvernement n’aurait envoyé aucun rapport aux organisations de travailleurs; ii) les employeurs obtiendraient en contrepartie de gratifications financières aux inspecteurs du travail le licenciement de travailleurs aussi bien à l’occasion de litiges individuels qu’en cas de conflits collectifs; iii) un certain nombre d’inspecteurs du travail partagent leur journée de travail entre une fonction de chef de personnel au sein d’une entreprise, le matin, et celle d’inspecteur, l’après-midi.
La commission saurait gré au gouvernement de faire part de tout commentaire qu’il estimera utile au sujet des points ainsi exposés au regard des dispositions des articles 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et 6 et 15 a) de la convention. Les commentaires de la CSC et de la CMT seront examinés ensemble, avec les éclaircissements que le gouvernement souhaiterait soumettre, à la prochaine session appropriée de la commission.
La commission adresse également une nouvelle fois directement au gouvernement sa demande de 2002 relative à d’autres points.