National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en mars 2003. Elle prend note, en particulier, de la déclaration selon laquelle le Conseil consultatif du travail mène des consultations sur les questions couvertes par la convention. La commission relève que des consultations ont eu lieu à propos des rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations détaillées sur les consultations qui se tiendront, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière également d’indiquer la fréquence de ces consultations et de préciser tous rapports ou recommandations en résultant (article 5, paragraphe 2). Pour transmettre des informations sur ces questions, prière de tenir compte des questions suivantes.
- Article 5, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les consultations intervenues sur les propositions à présenter à propos des instruments qui n’ont pas encore été soumis au Parlement (prière également de se référer à l’observation sur la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence).
- Article 5, paragraphe 1 c). La commission rappelle que les consultations tripartites sur ce sujet visent à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d’envisager, compte tenu des changements intervenus dans le droit et la pratique du pays, les mesures qui pourraient être prises en vue de faciliter la ratification d’une convention ou l’application d’une recommandation. Pour donner effet à cette disposition de la convention, le gouvernement pourrait envisager l’organisation de consultations tripartites sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et son Protocole de 1995, et sur la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; il s’agit là de deux conventions prioritaires qui n’ont pas encore été ratifiées par Fidji.
- Article 5, paragraphe 1 e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947 - conventions qui sont toujours en vigueur à Fidji -, à envisager la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer dans le même temps les conventions nos 50, 64, 65 et 86. La commission relève que Fidji a ratifié la convention no 169 en 1998, et prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu ou sont envisagées sur de la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65 et 86.
2. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également, dans son prochain rapport, si une formation relative au fonctionnement des consultations tripartites a été jugée indispensable ou si elle a eu lieu (article 4, paragraphe 2), et de signaler toutes consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le «fonctionnement des procédures» visées par la convention (article 6).