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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Haiti (Ratification: 1958)

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1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle les communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 24 mai 2002 et de la Coordination syndicale haïtienne (CSH) en date du 26 août 2002.

2. Articles 1 et 2 de la conventionEgalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon la CSH, les hommes et les femmes occupant les mêmes emplois perçoivent la même rémunération. A cet égard, la commission souhaite souligner que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale ne se limite pas à la comparaison de la rémunération des hommes et des femmes exécutant le même travail. En vertu du principe de l’égalité de rémunération de la convention, il est en outre nécessaire de comparer les emplois occupés par les hommes et les femmes qui, tout en étant différents, sont de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de la convention, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et au moyen d’activités de sensibilisation et de formation.

3. Mesures de promotion. Notant que, selon la CISL, les possibilités d’emploi des femmes sont limitées, en zone urbaine comme en zone rurale, la commission renouvelle sa demande antérieure au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le ministère des Affaires sociales et du Travail afin de promouvoir l’égalité des niveaux de rémunération entre hommes et femmes par la formation professionnelle et le développement des compétences professionnelles. Prière d’indiquer la manière dont la promotion des femmes dans l’emploi et la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sont prises en compte par ces mesures.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté par le passé que la Commission nationale tripartite, entre autres chargée de procéder à une évaluation objective des emplois pour la fixation des salaires en accord avec le ministère des Affaires sociales et du Travail, ne semblait pas avoir encore procédéà cette évaluation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, et notamment toutes activités de la Commission nationale tripartite à cet égard.

5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission réitère sa demande antérieure au gouvernement de joindre à son rapport des informations statistiques distribuées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et sur leurs taux respectifs de participation sur le marché du travail et aux différents niveaux de rémunération.

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